Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4412-149 du Code du travail - - VLEP de certains agents chimiques dangereux

Article R4412-149 du Code du travail - - VLEP de certains agents chimiques dangereux
Cet article fixe les valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) contraignantes à certains agents chimiques dangereux.La valeur limite d'un agent chimique représente la concentration maximale dans l'air à ne pas dépasser sur une période de référence déterminée (voir définition à l'article R4412-4 du Code du travail). La période de référence est soit de 8 heures (VLEP 8 heures), soit de 15 minutes (VLEP court terme).L'objectif de la VLEP est la protection des travailleurs contre les effets néfastes pour leur santé d'une exposition à des agents chimiques.A ce sujet, la circulaire DGT 2010/03 du 13 avril 2010 rappelle que le respect des VLEP doit toujours être considéré comme un objectif minimal de prévention de la santé des travailleurs. Il convient donc de réduire l'exposition à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.A titre d'exemple, l'article R4412-149 du Code du travail fixe des VLEP pour les substances suivantes :Plomb et ses composés inorganiques : 0.03mg/m³ (8h)Silice : 0,1 mg/m3 (8h) pour le quartz ; 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite (8h)Poussière de bois : 1 mg/m³ (8h)Styrène : 100 mg/m³ (8h) ; 23,3 ppm (8h)A noter, d'autres VLEP ne figurant pas dans le tableau peuvent être fixées par la règlementation. C'est notamment le cas de l'amiante : la VLEP-8h pour l’amiante est de 10 fibres par litre (article R4412-100 du Code du travail).
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14 avril 2026Annexe de l'arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article R4412-150 du Code du travail

Annexe de l'arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article R4412-150 du Code du travail
L'annexe de l'arrêté du 30 juin 2004 fixe les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) dites indicatives prévues par l'article R4412-150 du Code du travail.Ces VLEP indicatives réglementaires constituent des objectifs de prévention et sont des références pour l'employeur dans sa démarche d'évaluation du risque chimique.Il s'agit notamment des substances suivantes :- L'éthylène-glycol (notamment présent dans les liquides de refroidissement) ;- Les diisocyanates (NCO)
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14 avril 2026Article R4412-152 du Code du travail - VLEP plomb

Article R4412-152 du Code du travail - VLEP plomb
Le plomb et ses composés sont des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de l'article R4412-60 du Code du travail, une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire est spécifiquement définie pour ces substances. Une valeur limite biologique (VLB) à ne pas dépasser est également fixée.Si le maître d’ouvrage a la responsabilité de réaliser un repérage plomb avant travaux, les entreprises ont aussi l‘obligation d‘assurer la sécurité de leurs compagnons. L’exposition au plomb doit être régulièrement surveillée pendant le chantier, et ne pas dépasser les valeurs limites réglementaires (VLEP et VLB).Concernant la VLEP : depuis le 9 avril 2026, la concentration de plomb et de ses composés présente sur le lieu de travail ne doit pas dépasser, sur huit heures, 0.03 milligrammes par mètre cube d'air dans la zone de respiration des travailleurs .Concernant la VLB : la VLB à ne pas dépasser est fixée 300 µg/L pour tous les salariés quel que soit leur sexe, et ce jusqu'au 31 décembre 2028. Cette limite passera à 150 µg/l à compter du 1er janvier 2029.L'employeur s'assure du respect des VLEP et VLB par le contrôle d'un laboratoire accrédité.Pour mémoire, les VLEP ne constituent qu’un objectif minimal de prévention des risques, l’objectif de réduction des expositions au niveau le plus faible possible doit toujours être recherché. Ainsi, la suppression et la substitution de toute substance chimique dangereuse restent les mesures de prévention prioritaires.A noter :- Un arrêté du 15 décembre 2009 fixe le cadre réglementaire des contrôles du respect des valeurs limites biologiques fixées à l'article R4412-152 du Code du travail pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés et des conditions d'accréditation des laboratoires chargés des analyses. Seuls des laboratoires accrédités sont compétents pour réalisés les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques (accréditation sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO 15189 : 2012) ;- Un arrêté du 15 décembre 2009 fixe le cadre réglementaire pour les contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et des conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.
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14 avril 2026Article R4624-23 du Code du travail - Suivi individuel renforcé

Article R4624-23 du Code du travail - Suivi individuel renforcé
Un travailleur affecté à un poste présentant des risques pour sa santé, sa sécurité, celles de ses collègues ou des tiers bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ainsi, cela concerne les travailleurs affectés à des postes de travail qui les expose, par exemple :- à de l'amiante ;- au plomb ;- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. Les travailleurs qui sont affectés à un poste dont l'affection est conditionné à un examen d'aptitude spécifique y sont également soumis. Cela concerne, par exemple : - les travailleurs devant posséder une habilitation pour réaliser des opérations sur des installations électriques ; - les travailleurs qui doivent être titulaires d'une autorisation de conduite d'engins. De plus, l'employeur a la possibilité de compléter la liste des postes pour lesquels le travailleur bénéficiera d'un suivi individuel renforcé. Pour cela, il doit considérer que le poste présente des risques particuliers pour la santé et la sécurité du travailleur, celles de ces collègues et des tiers. Il doit également recueillir l'avis du médecin du travail et de comité social et économique. Il est également nécessaire que ces ajouts soient faits en cohérence avec l'évaluation des risques et avec la fiche d'entreprise. Lorsque cette liste a été complétée, elle doit être transmise au service de prévention et de santé au travail et être tenue à la disposition de la DREETS, des services de prévention des CARSAT. L'employeur doit la mettre à jour tous les ans et doit expliquer par écrit l'inscription d'un poste sur cette liste.Les postes de travail exposant les travailleurs à l'amiante font partis des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du travailleur. A ce titre, tous les salariés suceptibles d'effectuer des travaux les exposant à de l'amiante bénéficient d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé. Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement (périodicité maximale de 4 ans avec une visite intérmédiaire au maximum 2 ans après la visite la visite médicale d'embauche).
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14 avril 2026Article R4724-14 du Code du travail - Amiante

Article R4724-14 du Code du travail - Amiante
Un arrêté du 14 août 2012 est venu préciser :- les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement ;- les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante ;- les conditions d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages ;- ainsi que les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante à l'INRS.
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14 avril 2026