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Article 1er de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 1er de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

L'arrêté du 22 avril 2024 est pris en application de l’article R4461-1 du Code du travail, qui distingue les interventions hyperbares des travaux hyperbares relevant des classes A et D devant être réalisés par des entreprises certifiées, et de l’article R4461-6 du même Code prévoyant que des arrêtés viendraient, pour chaque classe, définir les procédures et les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux.Ainsi, cet arrêté fixe les règles applicables aux travaux exécutés en milieu hyperbare sans immersion (mention D) par des entreprises soumises à certification. Cet arrêté précise, d’une part, des exigences communes à l’ensemble des méthodes de travail en milieu hyperbare sans immersion (gaz respiratoires, durée des travaux, procédures de décompression…) et, d’autre part, celles spécifiques à certains travaux sans immersion.
Article 2 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 2 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

L'arrêté du 22 avril 2024 fixe les règles applicables aux travaux exécutés en milieu hyperbare sans immersion (mention D) par des entreprises soumises à certification. Cet arrêté précise, d’une part, des exigences communes à l’ensemble des méthodes de travail en milieu hyperbare sans immersion (gaz respiratoires, durée des travaux, procédures de décompression…) et, d’autre part, celles spécifiques à certains travaux sans immersion.L'article 2 défini notamment les notions de "procédures de travail", "procédures de secours" et de "système hyperbare à saturation".
Article 3 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 3 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Cet article précise les exigences à respecter par l’employeur relatives aux gaz respiratoires utilisés pour réaliser des travaux hyperbares en ambiance sèche. Ces travaux sont pratiqués en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur (au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est à privilégier).D’une manière générale, l'employeur doit déterminer la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés pour ce type de travaux en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de la pression ambiante. De même, l'employeur doit s'assurer que la qualité des gaz respiratoires utilisés permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle définies en matière de prévention du risque chimique (articles R4412-1 à R4412-164 du Code du travail).
Article 4 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 4 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Cet article précise les exigences à respecter par l’employeur relatives aux gaz respiratoires utilisés pour réaliser des travaux hyperbares en ambiance sèche.D’une manière générale, l'employeur doit déterminer la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés pour ce type de travaux en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de la pression ambiante. De même, l'employeur doit s'assurer que la qualité des gaz respiratoires utilisés permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle définies en matière de prévention du risque chimique (articles R4412-1 à R4412-164 du Code du travail).
Article 5 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 5 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

L’arrêté du 22 avril 2024 précise les exigences à respecter par l’employeur relatives aux gaz respiratoires utilisés pour réaliser des travaux hyperbares en ambiance sèche.la respiration de l’oxygène pur est autorisée uniquement dans les deux situations suivantes :1) Lors des phases de décompression sans immersion conformément à l'annexe 1 de l’arrêté ;2) Lors des procédures d'urgence :à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents hyperbares ;dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues dans les tables de recompression d'urgence de l’annexe II de l’arrêté.