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Article 1er de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 1er de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux travaux hyperbares exécutés sans immersion, par des entreprises soumises à certification conformément au 1° de l'article R. 4461-1 du code du travail.
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4 juillet 2024Article 2 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 2 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Au sens du présent arrêté, on entend par :- « procédures de travail » :- les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de travaux et les conditions d'alternance de ces fonctions ;- la définition et l'application des méthodes d'intervention sans immersion (en situation normale, dégradée et accidentelle au regard de la nature des moyens de travail, de la spécificité du chantier et de sa localisation) ;- les opérations de mise en pression et de récupération des opérateurs intervenant en milieu hyperbare ;- la procédure de surveillance de la sécurité des travailleurs en activité hyperbare ;- « procédures de secours » : les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de secours et les moyens de secours disponibles, y compris extérieurs ;- « système hyperbare à saturation » : une installation hyperbare pouvant être composée de plusieurs chambres hyperbares dans lesquelles interviennent des travailleurs sous pression ou un sas de transfert permettant, par un dispositif de clampage et de déclampage, le transfert sous pression des opérateurs intervenant en milieu hyperbare entre la surface et la chambre d'abattage ;- « cellule d'aéronef » : une partie d'un avion mise sous pression de manière autonome.
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4 juillet 2024Article 3 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 3 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Les travaux hyperbares exécutés sans immersion sont pratiqués en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur.L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de la pression ambiante.Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est à privilégier au regard des tables de décompression en annexes.
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4 juillet 2024Article 4 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 4 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation de travaux hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.
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4 juillet 2024Article 5 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 5 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
La respiration de l'oxygène pur est autorisée :1° lors des phases de d écompression sans immersion conformément à l'annexe 1 ;2° lors des procédures d'urgence :- à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents hyperbares ;- dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 13, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues dans les tables de recompression d'urgence, en annexe II.
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4 juillet 2024