Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article L3121-9 du Code du travail

Article L3121-9 du Code du travail
Une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au sein de l'entreprise alors qu'il n'est ni sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de son employeur: la durée de cette intervention est alors considérée comme du temps de travail effectif.L'astreinte doit faire l'objet d'une contrepartie sous forme financière ou sous forme de repos.Les salariés appelés à effectuer des périodes d'astreinte doivent être informés dans un délai raisonnable des dates à laquelle elles se dérouleront.
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14 avril 2023Article L3121-10 du Code du travail

Article L3121-10 du Code du travail
La période d'astreinte doit être prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de onze heures consécutives et des durées de repos hebdomadaires de vingt-quatre heures consécutives, ou deux jours consécutifs pour les jeunes travailleurs. En revanche la durée d'intervention n'est pas prise en compte.
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14 avril 2023Article L3121-11 du Code du travail

Article L3121-11 du Code du travail
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place le régime des astreintes dans l'entreprise, en déterminant leur organisation, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés et la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
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14 avril 2023Article L3121-12 du Code du travail

Article L3121-12 du Code du travail
S'il n'y a pas dans l'entreprise de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut de convention ou d'accord de branche, le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur après avis du comité social et économique et de l'inspection du travail.Les modalités d'information des salariés concernés sont fixés le décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 : la programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à leur connaissance quinze jours avant, sauf situations exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
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14 avril 2023Article R3121-2 du Code du travail

Article R3121-2 du Code du travail
A la fin de chaque mois l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accompli au cours du mois avec la compensation correspondante.
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14 avril 2023Article R3121-3 du Code du travail

Article R3121-3 du Code du travail
S'il n'y a pas dans l'entreprise de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut de convention ou d'accord de branche, l'employeur communique par tout moyen conférant date certaine aux salariés concernés la programmation individuelle de leurs périodes d'astreinte en respectant le délai de prévenance de quinze jours, sauf situations exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
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14 avril 2023Article R3124-4 du Code du travail

Article R3124-4 du Code du travail
En cas d'astreinte le fait pour un employeur de ne pas accorder les compensations sous forme de repos ou sous forme financière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, ainsi que le fait de ne pas remettre à chaque salarié concerné ou de ne pas avoir conservé à la disposition de l'inspection du travail le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois, et la compensation correspondante. Il y a autant d'amendes que de salariés concernés par ces manquements à la réglementation. Le montant forfaitaire de l'amende de la quatrième classe est de 135 euros.
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14 avril 2023Article D3171-16 du Code du travail

Article D3171-16 du Code du travail
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail, et ce pendant une durée d'un an, les documents existant dans l'entreprise qui permettent de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié. Il doit également tenir à la disposition de l'inspection du travail, et pendant un an, le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié et la compensation correspondante.Enfin pendant une durée de 3 ans il tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par les conventions de forfait.
Droit de la prévention
24 janvier 2023