Le Code du travail prévoit divers dispositifs.
Instauration d’un repérage amiante avant travaux obligatoire, à la charge des donneurs d’ordre
Cette nouvelle disposition résulte de la loi travail de 2016 (loi n° 2016-1088, article 113, L 4412-2 du Code du travail) et du décret d’application n° 2017-899 du 09 mai 2017 (articles R4412-97 à R4412-97-6 du Code du travail).
Le décret définit les modalités générales de repérage et le périmètre selon six domaines d’activité : immeubles bâtis, autres immeubles, matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants, navires, bateaux et autres engins flottants, aéronefs et installations, structures ou équipements à la réalisation d’une activité concourant.
Pour chaque domaine d’activité, un arrêté spécifique définit les modalités techniques de réalisation des repérages amiante.
Pour les immeubles bâtis, l’arrêté du 16 juillet 2019 définit les modalités techniques de réalisation des repérages amiante ; la mise en œuvre de la norme NFX 46020 (version 2017) permet de satisfaire aux obligations réglementaires fixées par la loi.
Prendre en compte les principes généraux de prévention
Le maître d’ouvrage, comme le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé), met en œuvre, pendant la phase de conception et pendant la réalisation de l’ouvrage, sept des neuf principes généraux de prévention (art. L.4531-1 du Code du travail) :
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- planifier la prévention en y intégrant la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
Les opérations sous coordination SPS
Le maître d’ouvrage prévoit, dès les études d’avant-projet, la coopération entre les différents intervenants et le coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé) (art. R.4532-6 du Code du travail).
Cette coopération est essentielle, notamment dans le domaine du risque amiante ; certains points du PGC SPS (plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé) ou du PGC SPS simplifié doivent être prescrits en collaboration avec la maîtrise d’œuvre (le coordonnateur SPS n’étant pas un « constructeur ») et intégrés dans le calendrier d’exécution ; une coopération entre les intervenants dès les études d’avant-projet sommaire est indispensable.
Le coordonnateur SPS exerce ses missions sous la responsabilité du maître d’ouvrage (art. R.4532-11 du Code du travail).
Le dossier technique amiante
Le maître d’ouvrage demande au propriétaire du bâtiment le dossier technique amiante (DTA) regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux concernant l’amiante. Il communique ces documents au coordonnateur SPS et au maître d’œuvre (art. R.4532-7 du Code du travail).
Le DTA :
- est joint au plan général de coordination SPS (art. R.4532-46 du Code du travail), pour les opérations de niveau 1 ou 2 ;
- est joint au plan général simplifié de coordination SPS (art. R.4532-53 du Code du travail), pour les opérations de niveau 3 en présence d’amiante (travaux à risques particuliers) ;
- fait partie du dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage (art. R.4532-95 du Code du travail).
Le contrôle de l’accès au chantier
Sous la responsabilité du maître d’ouvrage, et en accord avec la maîtrise d’œuvre, le coordonnateur SPS prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier (art. R.4532-16 du Code du travail).
Les travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
En présence d’amiante (travaux dangereux), un plan de prévention écrit est établi entre le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice (donneur d’ordre) et les entreprises appelées à intervenir (art. R.4512-7 du Code du travail).
Chaque entreprise extérieure fournit la liste des postes occupés par des travailleurs susceptibles de relever d'un suivi individuel renforcé (art. R.4512-9 du Code du travail), ce qui est le cas en présence du risque amiante.
Pour mémoire, le plan de prévention est également établi, en l’absence de travaux dangereux, lorsque la durée prévisible des travaux est égale au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois, que les travaux soient continus ou discontinus.
Le dossier technique amiante (DTA) regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux concernant l’amiante est joint au plan de prévention (art. R.4512-11 du Code du travail).
La réglementation spécifique à l’amiante
Codifiée aux articles R.4412-94 à R.4412-148 du Code du travail, la réglementation spécifique concernant le risque d’exposition à l’amiante s’applique :
- aux travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’articles en contenant (sous-section 3, art. R.4412-125 à R.4412-143 du Code du travail) ;
- aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante (sous-section 4, art.R.4412-144 à R.4412- 148 du Code du travail).
Cette réglementation s’inscrit dans la réglementation générale du risque chimique, codifiée aux articles R.4412-1 à R.4412-93 du même code. Le maître d’ouvrage s’assurera que l’ensemble de cette réglementation est bien rappelé dans les différentes pièces écrites des dossiers de marchés.
Les catégories de salariés ne pouvant pas intervenir
Le maître d’ouvrage rappellera ou fera rappeler dans les pièces écrites des marchés, pour des interventions exposant au risque amiante, les interdictions :
- d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans aux activités de retrait, de confinement, et aux interventions sur flocages et calorifugeages susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante (art. D.4153-18 du Code du travail) (dérogations possibles sous conditions pour des opérations générant un niveau d'empoussièrement de niveau 1) ;
- d’employer des salariés en contrat à durée déterminée ou temporaires aux activités de retrait, de confinement ou de démolition, et aux interventions sur flocages et calorifugeages (art. D.4154-1du Code du travail) (dérogations possibles suivant les articles D.4154-3 à 6 et R.4154-5).