Logo PréventionBTP - Retour à l'accueil
Focus prévention

© AdobeStock

Jeunes en formation professionnelle : les obligations en santé-sécurité des établissements de formation 

La formation professionnelle des jeunes du BTP implique l’apprentissage de gestes techniques qui exposent parfois les jeunes à certains risques. Si l’employeur a l’obligation d’assurer la santé et la sécurité des jeunes lorsqu’ils se trouvent en entreprise, les établissements de formation portent également une responsabilité essentielle en la matière : conformité des ateliers et des équipements, formation à la sécurité des jeunes, compétence des encadrants etc.

Mis à jour le 10/03/2026

Le dispositif REP Bâtiment

Missions en santé-sécurité des établissements de formation

Dans le cadre de la préparation à leur diplôme professionnel, et à leur futur métier dans le BTP, les parcours de formation initiale des jeunes intègrent une période de formation pratique en entreprise (apprentissage, stage ou période de formation en milieu professionnel…) et une période de formation au sein d’un établissement de formation (CFA, lycée professionnel ou technologique…).
L’établissement de formation leur dispense les enseignements nécessaires à l’exercice de leur futur métier, dont les compétences et savoirs sur les sujets de santé et de sécurité au travail.

Les jeunes doivent notamment apprendre les gestes techniques de leur futur métier. Pour cela, ils peuvent être exposés à des situations de travail et à des risques que les établissements doivent évaluer et prévenir en respectant les obligations qui leur sont applicables.

Le directeur d’un établissement d’enseignement et de formation professionnelle (CFA, lycée professionnel…) occupe un rôle central dans la gestion de son établissement, notamment en ce qui concerne l’application des règles en matière d’hygiène et de sécurité pour son personnel, et pour les jeunes qu’il accueille.

Si les établissements de formation professionnelle ont une responsabilité pédagogique et administrative vis-à-vis des stagiaires et apprentis qu’ils accueillent (articles L6352-11 et R6352-22 du Code du travail), cette responsabilité s’étend également aux enjeux de santé-sécurité au travail.

Le directeur du CFA est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d’apprentis, ce qui inclut la sécurité des apprentis. Le Code du travail prévoit également que les CFA ont pour mission « d'informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ». Le directeur du CFA est donc chargé de veiller à la bonne application de ces principes.

  • Dans les établissements publics locaux d’enseignement (ex : lycées professionnels, lycées technologiques), le chef d’établissement est le « responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur » (article D422-7 du Code de l’éducation). Il a donc autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement, et il prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des élèves, de son personnel, des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement.

Il convient également de noter que les établissements publics locaux d’enseignement se composent d’un conseil d’administration qui est compétent pour traiter des questions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité au sein de l’établissement (article R421-20 du Code de l’éducation).

  • Dans les établissements ayant des sections techniques et/ou professionnelles, le conseil d’administration doit mettre en place une commission d’hygiène et de sécurité. Cette commission est chargée de faire toutes propositions utiles au conseil d’administration de l’établissement en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement et notamment dans les ateliers (article L421-25 du Code de l’éducation). Cette commission est donc compétente par exemple pour se saisir des questions liées à la sécurité des équipements, machines, et locaux utilisés par les jeunes.

Obligation de recourir à du personnel compétent 

Les responsables d’établissements de formation professionnelle, dont les CFA font partie, doivent pouvoir justifier des titres et des qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qui interviennent dans les prestations de formation réalisées au sein de leur établissement (article L6352-1 du Code du travail).

Dans tout organisme de formation, les formateurs doivent donc disposer des compétences professionnelles suffisantes pour assurer l’encadrement et l’enseignement aux jeunes en formation en toute sécurité.

Dans le cadre des actions de formation menées par un CFA, ce dernier a d’ailleurs la possibilité de recourir à des organismes de formation ou des entreprises pour qu’ils assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le CFA.

Soulignons que le centre de formation conserve la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés par l’intervenant extérieur. Et le fait de recourir à des intervenants extérieurs pour l’exécution de ces prestations, n’enlève en rien l’obligation pour le centre de formation d’informer les apprentis sur les règles applicables en santé-sécurité en milieu professionnel pendant l'enseignement réalisé par l’intervenant.

Règles relatives à l’hygiène et à la sécurité au sein des établissements de formation 

Les ateliers des établissements dispensant un enseignement technique ou professionnel (ex : CFA, lycée professionnel) sont soumis à un certain nombre de dispositions du Code du travail en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail :

  • Les ateliers doivent par exemple être aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des stagiaires et des apprentis ;
  • Les équipements de travail et les moyens de protection utilisés dans les ateliers par les stagiaires et les apprentis, doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver leur santé et leur sécurité. Ces équipements et moyens de protection doivent également être conformes aux règles techniques de conception auxquelles ils sont soumis.
  • Mise en place des mesures de prévention du risque chimique, du risque d’exposition au bruit, aux vibrations etc.
  • Mise en place de mesures d’organisation permettant le recours aux équipements mécaniques, de mesures organisationnelles et moyens de prévention adaptés etc.

S'y ajoute l'obligation de respecter la règlementation relative à l’affectation des jeunes en formation professionnelle à des travaux dangereux (cf. ci-dessous).

Obligation de déclarer les jeunes affectés aux travaux dangereux  

En principe, les mineurs ne peuvent pas effectuer de travaux dangereux (articles L4153-8 et L4153-9 du Code du travail). Cependant, les mineurs d’au moins 15 ans peuvent être autorisés à réaliser certains de ces travaux pour les besoins de leur formation professionnelle, à condition de respecter une procédure de dérogation.

L’on parle alors de travaux « règlementés ». Il s’agit des travaux suivants :

  • Travaux exposant à des agents chimiques dangereux tels que le benzène, le méthanol, l'acétone et à un niveau d'empoussièrement de fibre d'amiante de niveau 1.
  • Travaux exposant aux rayonnements ionisants : seule la catégorie B des rayonnements ionisants (à partir de 16 ans) et les rayonnements optiques artificiels peuvent faire l’objet d’une dérogation.
  • Intervention en milieu hyperbare.
  • Travaux en milieu confiné : entretien ou nettoyage de l’intérieur de cuves, citernes, bassins et réservoirs, ou intervention dans un milieu confiné (puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries).
  • Travaux avec appareils sous pression.
  • Travaux temporaires en hauteur nécessitant l’utilisation d’échelles et de marchepieds, d’EPI, le montage et le démontage d’échafaudages.
  • Travaux comportant la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs ou servant au levage.
  • Travaux comportant l’utilisation ou l’entretien de machines notamment celles comportant des éléments mobiles ne pouvant être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
  • Travaux de maintenance ne pouvant être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée.

Cette dérogation concerne les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les stagiaires de la formation professionnelle, les élèves ou étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique (article R4153-39 du Code du travail).

Pour que ces travaux puissent leur être confiés, une déclaration de dérogation auprès de l’inspection du travail doit être réalisée par l’employeur et par le chef de l’établissement d’enseignement (responsable ou directeur de l’établissement d’enseignement, du CFA, de l’organisme de formation professionnelle). Cette déclaration est valable pendant une durée de 3 ans à compter de son envoi à l’inspection du travail.

Pour que sa déclaration de dérogation soit considérée comme valide, le chef d’établissement doit remplir les conditions suivantes (article R4153-40 du Code du travail)  :

1. Procéder à l'évaluation globale des risques dans l’établissement comprenant une évaluation spécifique des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail. Cette évaluation prend en compte la vulnérabilité spécifique des jeunes compte tenu de leur âge, de leur niveau de formation, de leur absence de connaissance du milieu de travail. Elle permet de cibler les risques spécifiques et de prévoir des actions de préventions adaptées. Cette évaluation est préalable au dépôt de la déclaration de dérogation.

A noter : Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de l’établissement fait partie des documents devant être tenu à disposition de l’inspection du travail en cas de contrôle. Il n’est pas à transmettre à l’appui de la déclaration de dérogation.

2. Mettre en œuvre les actions de prévention garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des jeunes. Ces actions de prévention interviennent à la suite de l'évaluation des risques, et leur mise en œuvre doit être préalable à l'affectation du jeune au poste ou à la situation de travail concernée. Ensuite, le chef d’établissement doit, avant toute affectation de jeunes aux travaux dangereux, et après avoir procédé à la déclaration de dérogation.

3. Dispenser la formation à la sécurité (port et utilisation des EPI, conduite à tenir en cas d’accident, sensibilisation aux risques spécifiques etc.), prévue dans le cadre de leur formation professionnelle : l'adapter à leur âge, leur niveau de formation et leur expérience professionnelle et organiser son évaluation.

4. Obtenir pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude (article R4153-40 du Code du travail). Cet avis médical est délivré chaque année par le médecin du travail pour les apprentis et par le médecin chargé de leur suivi médical pour les élèves, étudiants et stagiaires de la formation professionnelle.

5. S'assurer que les jeunes soient encadrés par une personne compétente, pendant toute la durée de leur affectation aux travaux règlementés.

Inspection du travail : les informations à tenir à disposition

Il appartient au chef d’établissement de tenir à disposition de l’inspecteur du travail les informations suivantes concernant les jeunes qui seront accueillis dans les lieux, à savoir :

  • Les prénoms, nom et date de naissance du jeune.
  • La nature de la formation professionnelle suivie, sa durée et les lieux de formation connus.
  • L’avis médical d’aptitude de procéder à ces travaux.
  • Un document attestant de l’information et de la formation à la sécurité prévue dispensée au jeune.
  • Les prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause.

Règlement intérieur : outil d’organisation de la politique santé-sécurité au sein de l’établissement 

Les établissements de formation ont l’obligation d’établir un règlement intérieur applicable aux apprenants (apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, alternants en contrat de professionnalisation - articles L6352-3 et R6352-1 du Code du travail).

Ce document écrit détermine notamment les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité et de discipline dans l'établissement (ex : respect des consignes de sécurité données par le formateur ; respect des règles d’utilisation du matériel ; port des équipements de protection individuelle etc.).

Tout apprenant qui ne respecte pas les règles de sécurité applicables au sein du centre de formation, et prévues dans le règlement intérieur, est susceptible de faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

Attention au règlement intérieur

En cas de contrôle, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut demander la communication du règlement intérieur au responsable d’établissement. Le fait de ne pas établir de règlement intérieur, ou le fait d’établir un règlement intérieur qui ne comporte pas les prescriptions exigées (notamment les principales mesures en matière de santé et de sécurité applicables aux apprenants) expose le responsable d’établissement à une amende de 4500 euros (articles L6355-8 et L6355-9 du Code du travail).

Application des règles d'hygiène et de sécurité et inspection du travail

  • Dans les CFA

L’inspection du travail peut se déplacer en CFA et demander au chef d’établissement de lui fournir les documents relatifs aux jeunes (attestations de visites médicales, attestations des formations sécurité etc.) et vérifier que l’organisation ne met pas en danger la santé des apprentis dans les ateliers ou plateaux techniques (ex : contrôle des machines utilisées etc.).

L’inspection du travail pourra à cette occasion constater les éventuels manquements aux règles de sécurité applicables et le cas échéant adresser des observations, une mise en demeure ou un procès-verbal au directeur d’établissement.

  • Dans les établissements publics d’enseignement locaux

Les établissements publics d’enseignement locaux relèvent de l’Education nationale. Les agents de contrôle de l’inspection du travail ne disposent pas à l'égard de ces établissements de leurs prérogatives habituelles de sanction (mise en demeure, procès-verbal…) en cas d’infractions constatées (articles L4721-3 et L4721-7 du Code du travail).

L’intervention de l’inspection du travail est encadrée par le Code de l’éducation qui prévoit une procédure spécifique. En pratique, l’agent de contrôle peut visiter les ateliers de sa propre initiative ou à la demande du chef d’établissement. A l’issue de sa visite, il doit remettre un rapport au chef d’établissement s’il constate des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité. Le chef d’établissement doit, dans un délai de deux mois, indiquer les mesures prises ou envisagées à la suite du rapport, après consultation des instances internes de l’établissement (conseil d’administration, commission hygiène et sécurité…).

Si à l’issue de ce délai, l’agent constate que le directeur d’établissement n’a pas pris toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés, il saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS), qui saisit le recteur d'académie (ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie) et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet. Ces derniers décideront des suites à donner (articles D421-146 à D421-149 du Code du travail).