En principe, les mineurs ne peuvent pas effectuer de travaux dangereux (articles L4153-8 et L4153-9 du Code du travail). Cependant, les mineurs d’au moins 15 ans peuvent être autorisés à réaliser certains de ces travaux pour les besoins de leur formation professionnelle, à condition de respecter une procédure de dérogation.
L’on parle alors de travaux « règlementés ». Il s’agit des travaux suivants :
- Travaux exposant à des agents chimiques dangereux tels que le benzène, le méthanol, l'acétone et à un niveau d'empoussièrement de fibre d'amiante de niveau 1.
- Travaux exposant aux rayonnements ionisants : seule la catégorie B des rayonnements ionisants (à partir de 16 ans) et les rayonnements optiques artificiels peuvent faire l’objet d’une dérogation.
- Intervention en milieu hyperbare.
- Travaux en milieu confiné : entretien ou nettoyage de l’intérieur de cuves, citernes, bassins et réservoirs, ou intervention dans un milieu confiné (puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries).
- Travaux avec appareils sous pression.
- Travaux temporaires en hauteur nécessitant l’utilisation d’échelles et de marchepieds, d’EPI, le montage et le démontage d’échafaudages.
- Travaux comportant la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs ou servant au levage.
- Travaux comportant l’utilisation ou l’entretien de machines notamment celles comportant des éléments mobiles ne pouvant être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
- Travaux de maintenance ne pouvant être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée.
Cette dérogation concerne les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les stagiaires de la formation professionnelle, les élèves ou étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique (article R4153-39 du Code du travail).
Pour que ces travaux puissent leur être confiés, une déclaration de dérogation auprès de l’inspection du travail doit être réalisée par l’employeur et par le chef de l’établissement d’enseignement (responsable ou directeur de l’établissement d’enseignement, du CFA, de l’organisme de formation professionnelle). Cette déclaration est valable pendant une durée de 3 ans à compter de son envoi à l’inspection du travail.
Pour que sa déclaration de dérogation soit considérée comme valide, le chef d’établissement doit remplir les conditions suivantes (article R4153-40 du Code du travail) :
1. Procéder à l'évaluation globale des risques dans l’établissement comprenant une évaluation spécifique des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail. Cette évaluation prend en compte la vulnérabilité spécifique des jeunes compte tenu de leur âge, de leur niveau de formation, de leur absence de connaissance du milieu de travail. Elle permet de cibler les risques spécifiques et de prévoir des actions de préventions adaptées. Cette évaluation est préalable au dépôt de la déclaration de dérogation.
A noter : Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de l’établissement fait partie des documents devant être tenu à disposition de l’inspection du travail en cas de contrôle. Il n’est pas à transmettre à l’appui de la déclaration de dérogation.
2. Mettre en œuvre les actions de prévention garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des jeunes. Ces actions de prévention interviennent à la suite de l'évaluation des risques, et leur mise en œuvre doit être préalable à l'affectation du jeune au poste ou à la situation de travail concernée. Ensuite, le chef d’établissement doit, avant toute affectation de jeunes aux travaux dangereux, et après avoir procédé à la déclaration de dérogation.
3. Dispenser la formation à la sécurité (port et utilisation des EPI, conduite à tenir en cas d’accident, sensibilisation aux risques spécifiques etc.), prévue dans le cadre de leur formation professionnelle : l'adapter à leur âge, leur niveau de formation et leur expérience professionnelle et organiser son évaluation.
4. Obtenir pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude (article R4153-40 du Code du travail). Cet avis médical est délivré chaque année par le médecin du travail pour les apprentis et par le médecin chargé de leur suivi médical pour les élèves, étudiants et stagiaires de la formation professionnelle.
5. S'assurer que les jeunes soient encadrés par une personne compétente, pendant toute la durée de leur affectation aux travaux règlementés.
Inspection du travail : les informations à tenir à disposition
Il appartient au chef d’établissement de tenir à disposition de l’inspecteur du travail les informations suivantes concernant les jeunes qui seront accueillis dans les lieux, à savoir :
- Les prénoms, nom et date de naissance du jeune.
- La nature de la formation professionnelle suivie, sa durée et les lieux de formation connus.
- L’avis médical d’aptitude de procéder à ces travaux.
- Un document attestant de l’information et de la formation à la sécurité prévue dispensée au jeune.
- Les prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause.