Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail c’est la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles qui s’applique. L’indemnisation qu’il perçoit à ce titre, ne peut pas être cumulé avec une indemnisation du CIVI.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Un salarié est victime d’un accident du travail résultant d’une infraction ayant provoqué une atteinte à la personne. Le salarié victime saisit la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) d’une demande d’indemnisation complémentaire de son préjudice. Après avoir ordonné des mesures d’expertises et alloué une provision à la victime, la CIVI déclare irrecevable la demande du salarié.

    La victime forme un pourvoi au moyen que l’article 706-3 du code de procédure pénale pose un principe de réparation intégrale de tout dommage corporel résultant d’une infraction sous réserve des exclusions légales or, selon la victime, les dispositions légales d’ordre public sur l’indemnisation des accidents du travail n’entrent pas dans ces exclusions, et donc que son préjudice, né d’un accident du travail trouvant sa cause dans une infraction, doit pouvoir bénéficier d’une réparation intégrale.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que le régime de réparation des accidents du travail exclut les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’infractions lorsque l’infraction est imputable à l’employeur ou à ses préposés, or en l’espèce le salarié avait été victime d’un accident de travail imputable à son employeur empêchant ainsi l’application du régime de réparation intégrale.

    COMMENTAIRE

    Le régime de la réparation automatique de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle fait obstacle à ce que le salarié demande une réparation de son préjudice à la CIVI. D’autant plus, que la réparation de l’accident du travail repose sur une indemnisation forfaitaire ce qui s’oppose à la réparation intégrale du préjudice subit par le salarié.

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