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Jurisprudence

Amiante : préjudice d’anxiété du salarié sous-traitant

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 30 septembre 2020 - n°19-10.352

Dernière mise à jour le : 30/09/2020

Un salarié sous-traitant qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut désormais agir contre l'entreprise, non inscrite sur la liste ouvrant droit à l'ACAATA, pour manquement à l'obligation de sécurité.

QUE S'EST-IL PASSE ?

Un salarié calorifugeur a été affecté, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, à des travaux l'exposant à de l'amiante dans un établissement inscrit sur la liste ouvrant droit à l'ACAATA. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts contre son employeur au titre de son préjudice d'anxiété. La Cour d'appel a rejeté la demande du salarié au motif que l'établissement inscrit sur la liste ACAATA, et dans lequel le salarié réalisait des travaux l'exposant à l'amiante, n'était pas son employeur.

POURQUOI CETTE DECISION ?

La Cour de cassation ne suit pas le même raisonnement que les juges du fond, et reconnait au salarié, exposé à de l'amiante dans une entreprise auprès de laquelle il intervient comme sous-traitant, la possibilité de rechercher la responsabilité de son employeur au titre de son préjudice d'anxiété.

Initialement réservé aux salariés ayant travaillé dans un établissement éligible à l'ACAATA, le droit d'obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété a été reconnu à l'ensemble des salariés justifiant d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, quand bien même ils n'auraient pas travaillé dans un établissement éligible à l'ACAATA (Ass. plén., 5 avril 2019, n°18-17.442).

En matière de sous-traitance, la Cour de cassation accordait, jusqu'à présent, la réparation du préjudice d'anxiété aux salariés exposés à de l'amiante uniquement si leur employeur était inscrit sur la liste ACAATA, peu importe que l'établissement dans lequel ils étaient affectés figure sur cette liste (Soc., 22 juin 2016, n°14-28.175).

Dans la continuité de sa décision du 5 avril 2019, la Cour de cassation opère avec cet arrêt du 30 septembre 2020 un revirement de jurisprudence : un salarié mis à disposition, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, dans un établissement inscrit sur la liste ouvrant droit à l'ACAATA, peut désormais agir contre son employeur, sur le fondement de son obligation de sécurité, pour obtenir réparation de son préjudice d'anxiété.

COMMENTAIRE :

Les salariés d'un établissement éligible à l'ACAATA bénéficient d'un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l'amiante, de la faute de l'employeur et de leur préjudice. Les autres salariés ne bénéficient pas de ce régime dérogatoire, et doivent agir sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur. Ils doivent ainsi apporter la preuve d'une exposition à l'amiante et du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité.

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