A la suite d’un accident de travail, l’avis d’aptitude du médecin du travail et la reprise du salarié mettent un terme à la protection juridique contre le licenciement relative aux accidents du travail dont bénéficie ce salarié. En l’absence d’un nouvel arrêt de travail dûment remis à l’employeur, ce dernier peut procéder à un licenciement pour motif économique.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Un salarié est victime d’un accident de travail lui occasionnant une luxation de l’épaule. Après plusieurs arrêts de travail successifs, il est déclaré « apte sur le poste aménagé, proposé, défini dans le courrier échangé entre l’employeur, le salarié et le médecin du travail » et reprend son travail à la fin de son arrêt. Convoqué à un entretien préalable au licenciement, il est mis en arrêt de travail par son médecin traitant le même jour. L’arrêt n’est cependant ni remis en main propre à l’employeur contre décharge, ni posté, mais seulement déposé, aux dires du salarié, à l’accueil. L’employeur, n’en ayant pas eu connaissance, licencie ce dernier pour motif économique.

    Le salarié demande la nullité de son licenciement au motif qu’il est intervenu pendant la suspension de son contrat consécutif à son accident de travail et qu’il devait donc bénéficier de la protection juridique contre le licenciement énoncée à l’article L.1226-9 du Code du travail.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, refuse la demande en nullité du licenciement du salarié. Selon l’article L.1226-9 du code du travail qui dispose «au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie».

    COMMENTAIRE

    La reprise effective du travail par un salarié à la suite d’un arrêt de travail met fin à la suspension du contrat de travail. Le régime de la suspension du contrat ne s’applique que lorsque l’employeur possède l’arrêt de travail du salarié et qu’il en a effectivement connaissance. A ce titre, l’article L.1226-9 du code du travail ne s’applique pas.

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