QUE S’EST-IL PASSÉ ?

    Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle – 6 septembre 2022, n° 21-86.085

    Pour les besoins d’une intervention sur un chantier de construction, une société fournit à une entreprise utilisatrice une pelleteuse et son conducteur. Le conducteur de la pelleteuse est lui-même un salarié intérimaire mis à la disposition de la société qui fournit la pelleteuse, ce n’est pas un de ses salariés permanents.

    Durant l’intervention, un panneau de coffrage en métal s'est détaché de la pelleteuse et a heurté la tête d’un salarié de l’entreprise utilisatrice qui se trouvait dans une tranchée à proximité.

    Les deux sociétés ont été reconnues coupables par la cour d’appel du délit de blessures involontaires, ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois, pour violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.

    La cour d’appel a notamment considéré que « le défaut d'organisation, de surveillance et de mise en œuvre des mesures de sécurité sur le chantier ou en amont, de contrôle des qualifications [du conducteur de la pelleteuse] avaient contribué à la situation dangereuse ayant rendu possible l'accident. »

    La société prêteuse, notamment condamnée à 30 000 euros d’amende, conteste cette décision et forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Elle fait notamment valoir qu’il n’existe pas de lien entre l’accident et les manquements qui lui sont reprochés en matière de contrôle des qualifications du conducteur de la pelleteuse.

    POURQUOI CETTE DÉCISION ?

    La Cour de cassation confirme la position de cour d’appel et rejette le pourvoi.

    Elle rappelle qu’il appartient à la société prêteuse de délivrer au conducteur de la pelleteuse, salarié intérimaire mis à sa disposition, une autorisation de conduite en opérant notamment un contrôle de ses connaissances et de son savoir-faire pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail (formation type CACES®). Or, aucune autorisation de conduite n’avait été délivrée au conducteur, et le gérant de la société prêteuse a reconnu qu’il avait recruté le salarié intérimaire sans faire de vérification particulière et sans lui assurer de formation.

    La société prêteuse a donc délibérément violé ses obligations légales en matière de santé et de sécurité au travail et a pris le risque que l'accident se produise. Selon les juges, ce manquement de la société prêteuse a bien un lien certain avec le dommage qu’il a indirectement causé à la victime.

    COMMENTAIRE

    Pendant la durée de la mission d’intérim, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail du salarié intérimaire, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail (article L1251-21 du Code du travail).

    En matière de santé et de sécurité au travail, s’il appartient à l’entreprise de travail temporaire de dispenser les formations spécifiques obligatoires nécessaires pour le poste de travail auquel est affecté le salarié intérimaire (telle que la formation à la conduite en sécurité), l’entreprise utilisatrice doit s’assurer que le salarié intérimaire dispose bien de la formation adéquate pour le poste, vérifier ses compétences, et le cas échéant délivrer une autorisation ou une habilitation.

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