Un ouvrier réalisant le compactage de gravats à l'aide d'une plaque vibrante sur un chantier de travaux d’assainissement est heurté par le camion chargé d’évacuer les déblais.

    QUE S'EST-IL PASSE?

    Le chantier est situé dans une rue étroite et sans issue, le chef de chantier demande ainsi au chauffeur du poids lourd, en location, de faire marche arrière jusqu’à la pelleteuse qui se trouvait à une trentaine de mètres. Estimant que l’ouvrier se trouvait à une distance raisonnable pour passer à côté de lui (50 à 60 cm), il a effectué la manœuvre et a vu, dans son rétroviseur, l’ouvrier tomber dans une excavation qui n’avait pas été remblayée. A ce titre, la société de travaux publics est condamnée à une amende pour délit de blessures involontaires en tant que personne morale.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    En l’absence de désignation d’une personne pour guider la manœuvre de recul, en infraction aux dispositions prévues à l’article R.4534-11 du Code du travail, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de la société personne morale.

    COMMENTAIRE

    La société avait bien mis en place une formation concernant les risques d’écrasement intitulée "révisons les gestes de l’homme trafic", et deux salariés, présents sur le chantier, auraient pu être désignés pour guider la manœuvre. En revanche, le conducteur de travaux, qui bénéficiait d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité et représentait la société, s’était abstenu de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer concrètement du respect des dispositions règlementaires sur le chantier. La victime portait ses équipements de sécurité et le camion, qui roulait à moins de 10 km/h, disposait d’un signal de recul, d’un warning, et d’une rampe de gyrophare. Cependant, compte-tenu du manque de visibilité et de la présence du travailleur, le conducteur aurait dû être guidé par un "homme trafic" pour réaliser sa manœuvre en toute sécurité.

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