Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour le travailleur de regagner chaque jour sa résidence du fait des conditions de travail. Cela est présumé lorsque deux conditions sont réunies. Il faut que la distance entre le lieu de résidence et lieu de travail soit supérieure ou égale à 50 km, et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30. Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise la notion de « transports en commun » en considérant que le covoiturage n’en fait pas partie.

    QUE S’EST-IL PASSÉ  ?

    Un travailleur, peintre-plâtrier, devait effectuer un trajet aller de 1 h 39 en transport en commun pour travailler sur un chantier, et ne pouvait donc pas respecter une prise de poste à 7 h 30. Plusieurs années plus tard, il saisit le Conseil de prud’hommes pour revendiquer le bénéfice d’une indemnité de grand déplacement.

    La cour d’appel condamne l’employeur au paiement d’indemnités de grand déplacement. Ce dernier forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation. Il considère que le réseau de covoiturage présent dans le département, et que le travailleur pouvait utiliser, constitue un « moyen de transport en commun utilisable » tel que mentionné par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés. Il évoque d’ailleurs l’article 8.21 qui prévoit « qu’est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole. » L’employeur précise également que le travailleur n’a jamais été placé dans une situation qui lui interdisait de rentrer à son domicile. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur.

    POURQUOI CETTE DÉCISION  ?

    La Cour de cassation rappelle que le covoiturage doit être entendu comme « l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. » À cet égard, elle estime que le covoiturage ne constitue pas un transport en commun et qu’il n’entre pas dans la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables » mentionnée par ladite convention collective. Ainsi, le travailleur devait être considéré en grand déplacement, même si le covoiturage lui permettait de rentrer à son domicile le soir.

    COMMENTAIRE

    Lorsque le travailleur est dans une situation de grand déplacement il doit bénéficier d’une indemnisation qui correspond aux dépenses journalières normales qu’il engage en plus des dépenses habituelles qu’il réaliserait s’il n’était pas en déplacement (logement, repas, petit déjeuner). De plus, si le trajet est effectué en dehors des horaires de travail, il doit également percevoir une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire.

    La Cour de cassation considère ainsi que ces indemnités sont dues au travailleur dont le lieu de travail est à plus de 50 km et les transports en commun ne lui permettent pas de rentrer à son domicile en moins de 1 h 30 mais qui effectue du covoiturage pour rentrer chez lui.

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