Le préjudice d’anxiété n’est pas systématique
Des salariés exposés à l’amiante ou à d’autres substances toxiques ou nocives ne peuvent pas être indemnisés d’un préjudice d’anxiété du seul fait de la remise d’une attestation d’exposition, ils doivent apporter la preuve d’un préjudice personnellement subi.
Date du texte : 13 oct. 2021
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation - 13 octobre 2021 – n°20-16585
Des salariés, licenciés pour motif économique à la fermeture de l’établissement dans lequel ils travaillaient, se sont vus remettre une attestation d'exposition à l'amiante. Ils demandent en justice à bénéficier d’une indemnisation en reconnaissance de leur préjudice d’anxiété. L’entreprise conteste la décision de la cour d’appel qui leur a fait droit. Elle considère que les salariés ne prouvent pas leur préjudice d'anxiété et que la cour d’appel ne pouvait pas déduire l’existence du préjudice de la seule connaissance par les salariés de leur exposition à l’amiante du fait de la remise d’une attestation par l'employeur lors de la rupture des contrats de travail. La Cour de cassation retient les arguments de l’entreprise et écarte la reconnaissance du préjudice d’anxiété des travailleurs.
La Cour de cassation rappelle que tout salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Mais la Cour précise également que le salarié qui demande à être indemnisé d’un préjudice d’anxiété, au-delà de l’obligation de sécurité de l’employeur, doit justifier de subir personnellement un tel préjudice, qui se caractérise par des troubles psychologiques engendrés par la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
La Cour de cassation affirme que le préjudice d'anxiété ne résulte pas de la seule exposition à une substance nocive ou toxique.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation avait plutôt eu une appréciation extensive de l’indemnisation du préjudice d’anxiété, l’appliquant non seulement aux salariés d’établissements travaillant l’amiante, mais également à des prestataires ou intérimaires, puis à des travailleurs exposés à d’autres substances nocives.
Au travers de plusieurs arrêts, la chambre sociale de la Cour de cassation vient rappeler les strictes conditions d’application du préjudice d’anxiété.
Il appartient au travailleur qui demande à être indemnisé à ce titre d’apporter la preuve d’un préjudice personnellement subi, par des éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété. Ces éléments ne peuvent se déduire de la seule exposition à un agent nocif et de l'existence d'un suivi médical post-exposition.
Le même jour, par un arrêt n° 20-16584, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée dans le même sens concernant une exposition de salariés au benzène.