QUE S’EST-IL PASSÉ ?

    Arrêt de la cour d’appel de Versailles (ch. 11) – 10 mars 2022 - n° 20/02208

    Un salarié, dont le poste est basé en région parisienne et qui réalise de nombreux déplacements professionnels en Europe et dans le monde, décide de déménager d’Ile-de-France et de fixer son domicile personnel en Bretagne. À l’occasion d’un différend avec son employeur, ce dernier lui reproche d’avoir très largement augmenté son temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail en région parisienne ainsi que son temps d’accès aux aéroports lui permettant ses déplacements professionnels. Il lui demande donc de revenir en région parisienne. Le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors que l’employeur le licencie pour faute. Le conseil de prud'hommes rejette les demandes du salarié et considère que le licenciement du salarié est fondé, ce qui est confirmé par la cour d’appel.

    POURQUOI CETTE DÉCISION ?

    Le déménagement du salarié à 442 kilomètres du lieu de travail a allongé son temps de trajet pour se rendre au siège social de l'entreprise, et l'a également éloigné des aéroports à rejoindre pour exercer les déplacements à l’étranger imposés par son poste. Le salarié avait d’ailleurs demandé son rattachement à l'agence de Bretagne en invoquant la fatigue générée par les trajets entre son nouveau domicile et son lieu de travail en région parisienne.

    Au titre de son obligation de sécurité issue de l'article L4121-1 du Code du travail, l'employeur ne pouvait accepter cette distance excessive car il est tenu de veiller au repos quotidien de son salarié, ainsi qu’à l'équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle dans le cadre de la convention de forfait en jours du salarié.

    Les juges ont précisé que, de son côté, le salarié a également une obligation de sécurité au titre de l'article L4122-1 du Code du travail, l’obligeant à veiller sur sa propre santé et sur sa sécurité.

    COMMENTAIRE

    Les juges du conseil de prud’hommes ainsi que ceux d’appel ont considéré que l’employeur pouvait, au titre de son obligation de sécurité à l’égard de son salarié, limiter le choix de ce dernier dans la définition de son lieu de vie si la durée des trajets n’est pas compatible avec le respect du repos quotidien et la bonne articulation entre vie personnelle et vie professionnelle.

    Les juges n’ont, par ailleurs, pas retenu le Droit au respect du domicile de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme invoqué par le salarié, considérant qu’il était écarté par « l'obligation essentielle de préservation de la santé et de la sécurité du salarié ».

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