Mise en demeure avant procès-verbal de l’inspection du travail
La Cour de cassation se prononce sur la qualité de l’employeur pour contester une audition d’un salarié entendu comme témoin suite à un accident, et sur la régularité d’un procès-verbal de l’inspection du travail adressé à l’employeur sans mise en demeure préalable.
Dernière mise à jour le : 17/02/2026
QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Cour de cassation, chambre criminelle, 17 février 2026, n°25-85.460
Un salarié est décédé sur son lieu de travail après avoir été renversé par un engin conduit par un collègue.
La société et son dirigeant ont été mis en examen. La première pour homicide involontaire, et le second pour infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs.
Ils ont, chacun, formé une requête en annulation de pièces de la procédure. Plus précisément, l’employeur demande la nullité de l’audition d’un de ses salariés qui avait été entendu en tant que témoin. Il demande également la nullité du procès-verbal qui avait été dressé par l’inspection du travail sans mise en demeure préalable dans le cadre de cette procédure.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel rejette la demande de l’employeur. Il forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et valide la procédure suivie.
POURQUOI CETTE DÉCISION ?
Concernant la demande d’annulation de l’audition du salarié témoin formée par l’employeur :
La Cour de cassation rejette la demande d’annulation de l’audition formulée par l’employeur.
Celui-ci invoquait pour sa demande d’annulation l’article 105 du Code de procédure pénale, qui interdit d’entendre comme témoins les personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de participation aux faits.
Or la Cour estime que seule la personne auditionnée est en droit de se prévaloir de la méconnaissance de ce texte, à savoir en l’espèce le salarié auditionné. L’employeur n’avait donc pas qualité pour demander cette annulation.
Concernant la demande d’annulation du procès-verbal dressé par l’inspection du travail :
L’employeur avait également demandé l’annulation du procès-verbal dressé par l’inspection du travail en invoquant une violation par ce dernier de la procédure de mise en demeure préalable à la délivrance de procès-verbal.
Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle constate que les manquements reprochés à l’employeur avaient déjà été révélés dans le cadre de la procédure pénale préexistante qui a été suivie du chef d'homicide involontaire. Le non-respect de cette formalité par l’agent de contrôle n’avait donc pas privé l’employeur de la possibilité de se mettre en conformité avec la règlementation avant que l’agent dresse le procès-verbal. La Cour, qui considère qu’aucune atteinte aux droits de l’employeur n’a alors été réalisée, valide la procédure suivie.
COMMENTAIRE
Les services de l’inspection du travail disposent de plusieurs prérogatives leur permettant de constater des infractions ou manquements à la règlementation par l’employeur : observations, mises en demeure de se conformer à la réglementation, procès-verbal etc.
L’article L4721-4 du Code du travail prévoit que l’agent de contrôle doit en principe mettre l’employeur en demeure de se conformer à la réglementation avant de dresser un procès-verbal, dès lors que les prescriptions visées sont celles pour lesquelles une mise en demeure est prévue. Pour les prescriptions énumérées à l’article R4721-5 du Code du travail, la mise en demeure est un préalable obligatoire.
En revanche, lorsque le texte violé ne figure pas parmi ceux pour lesquels une mise en demeure préalable est prévue, l’inspecteur du travail peut dresser immédiatement un procès-verbal sans mise en demeure préalable à l’employeur. Il en est de même lorsque l’agent constate des faits présentant un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs (article L4721-5 du Code du travail).