Prêt de main-d’œuvre : l’obligation de sécurité de l’employeur reste applicable
En tant qu’employeur, une entreprise qui prête son salarié à une autre entreprise est tenue d’une obligation de sécurité à l’égard de son salarié, y compris lorsque celui-ci est mis à disposition d’une filiale à l’étranger. Le contrat de travail initial qui les lie reste pleinement en vigueur, il n'est ni rompu ni suspendu.
Dernière mise à jour le : 18/02/2026
QUE S'EST-IL PASSÉ?
Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 2026, n° 24-14.172
Un salarié est engagé en contrat à durée indéterminée par une société française, avant d’être mis à disposition d’une filiale à l’étranger, avec un contrat local. Au cours de cette mise à disposition, une explosion survient, entraînant son arrêt de travail. À son retour d’arrêt maladie, il reprend son activité dans des conditions particulièrement exigeantes, caractérisées notamment par une charge de travail très élevée. Quelques mois plus tard, sa mission à l’étranger prend fin et l’entreprise prêteuse le licencie.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir, notamment la reconnaissance d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La cour d’appel répond favorablement à ses demandes. L’employeur conteste cette décision devant la Cour de cassation qui rejette la demande de l’employeur et confirme la décision de la cour d’appel.
POURQUOI CETTE DÉCISION?
La Cour de cassation rappelle que le contrat de travail qui lie le salarié avec son employeur, l’entreprise prêteuse, n'est ni rompu ni suspendu pendant la période de prêt de main-d’œuvre à une autre entreprise. Dès lors, le salarié continue de faire partie du personnel de l'entreprise prêteuse.
Elle rappelle également que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Or, l'entreprise prêteuse restait l'employeur du salarié et à ce titre elle demeurait tenue de ses obligations à l’égard du salarié, y compris lorsque celui-ci était mis à disposition d’une filiale à l’étranger.
Dans cette affaire, le salarié avait été soumis à une charge de travail de 84 heures de travail par semaine, avec participation régulière à des réunions nocturnes, ce qui démontre qu’il subissait une charge et un rythme de travail dangereux pour sa santé. Or, son employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité, y compris après l’accident dont il avait été victime. La Cour de cassation en conclut que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
COMMENTAIRE
La Cour de cassation, dans cet arrêt, rappelle que l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Même si l’entreprise utilisatrice, française ou étrangère, a des obligations de sécurité envers le salarié mis à disposition, son employeur reste responsable de sa santé et de sa sécurité. Il doit donc veiller à ce que les conditions de travail soient adaptées.
Aussi, le fait de signer un contrat avec l'entreprise qui accueille le salarié ne permet pas à l’employeur de se décharger des obligations prévues par le contrat de travail initial: le contrat initial reste pleinement en vigueur. Il n'est ni rompu ni suspendu.