La recherche de reclassement dans le cadre de l’inaptitude au poste de travail doit être réalisée après l’avis rendu par le médecin du travail à l’issu du second examen médical, et pas entre les deux visites médicales.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Une salariée est licenciée pour inaptitude physique après un premier examen médical par le médecin du travail qui la déclare apte à son poste avec réserves et un second examen médical la déclarant inapte à son poste de travail. Elle saisit la juridiction prud’homale pour demander la condamnation de la société à lui payer une somme au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour l’inobservation de la procédure de licenciement.

    La Cour d’appel rejette ses demandes car elle considère que l’employeur démontre avoir fait des recherches de reclassement auprès de toutes les entreprises du groupe et a donc satisfait à son obligation de recherche de reclassement.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et considère que le licenciement de cette salariée est nul car les recherches ont été effectuées par le chef d’entreprise entre les deux examens médicaux réalisés par le médecin du travail.

    COMMENTAIRE

    Une inaptitude n’est acquise qu’à l’issue du second examen médical, sauf si le médecin du travail précise que le maintien du salarié dans son emploi représente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, et donc que ne sont valables et conformes aux prescriptions du médecin du travail, que les seules recherches effectuées après ce second examen.

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