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Jurisprudence

Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour défaut d’information

Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 18 février 2021 - n°19-23.871

Dernière mise à jour le : 18/02/2021

L’employeur qui ne porte pas à la connaissance de son salarié des consignes de sécurité, alors qu’il a conscience du danger auquel il est exposé, manque à son obligation de sécurité et commet une faute inexcusable.

QUE S’EST-IL PASSÉ?

Alors qu’il venait de stationner son véhicule dans la zone de chargement de marchandises, un salarié chauffeur-livreur est percuté à pied par un chariot élévateur. Le salarié se dirigeait vers l’accueil de l’établissement sans emprunter les voies de circulation prévues à cet effet. Son accident est pris en charge par la CPAM en tant qu’accident du travail. Le salarié demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, notamment pour défaut d’information sur les risques encourus lors des opérations de chargement et de déchargement.

La cour d’appel fait droit à la demande du salarié et retient la faute inexcusable de l’employeur.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.

POURQUOI CETTE DÉCISION ?

Selon la Cour de cassation,

  • L’accident est en partie dû au fait que le salarié ait circulé sans emprunter les passages prévus à cet effet ;
  • La signature par l’employeur d’un protocole d’accueil clients avec l’établissement du lieu de l’accident démontre qu’il avait bien conscience du danger auquel était exposé son salarié. Ce protocole d’accueil comprenait notamment un ensemble de consignes liées aux déplacements dans l’enceinte du site, à la coexistence des piétons, engins et poids lourds, et aux dangers que les opérations de chargement engendraient. Il comprenait également un plan de circulation permettant de mettre en évidence et de visualiser des zones de circulation piétons ;
  • L’employeur n’apporte pas la preuve que ce protocole d’accueil qu’il a signé et qui fait mention du salarié victime, ait été effectivement porté à la connaissance de ce salarié et que les consignes y figurant lui aient été rappelées.

La Cour de cassation considère alors que l’employeur avait bien conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger.

COMMENTAIRE

La mise en place d’une procédure ou d’un protocole de sécurité ne suffit pas à assurer la sécurité des salariés, il est impératif que ce protocole ou cette procédure soit porté à la connaissance des travailleurs. À défaut, la faute inexcusable de l’employeur pourra être retenue.

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