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Jurisprudence

Régime AT/MP : prise en charge contestée d’un malaise mortel au travail

Un accident, survenu au temps et au lieu du travail, n’est pas automatiquement pris en charge au titre du régime accident du travail/maladie professionnelle dès lors que la cause de la lésion est indéterminée.

Dernière mise à jour le : 18/11/2025

QUE S’EST-IL PASSE ?

Arrêt de la Cour d’appel de Lyon, 18 novembre 2025, RG n° 22/07651

Un salarié intérimaire, conducteur de camion, est mis à disposition d’une entreprise utilisatrice pour effectuer des livraisons. En pleine tournée, il est pris, à bord de son véhicule, d’un malaise qui va engendrer son décès. L’employeur de l’entreprise utilisatrice établit la déclaration d’accident du travail tout en émettant des réserves sur le lien entre la survenance du malaise et l’activité professionnelle de l’intérimaire. Selon lui, le malaise du salarié ne peut que résulter d’un problème personnel compte tenu du fait qu’il n’effectuait aucune tâche pénible au moment de l’accident mortel.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), puis la commission de recours amiable, reconnaissent cet accident comme un accident du travail et confirment sa prise en charge à ce titre. L’employeur saisit alors le tribunal judiciaire pour contester le caractère professionnel du décès, c’est à dire le lien de causalité entre le décès de la victime et son activité professionnelle.

Le tribunal judiciaire rejette les demandes de l’employeur et confirme la décision de prise charge du décès de la victime au titre du régime accident du travail / maladie professionnelle.

L’employeur fait appel du jugement. Il demande à ce que la décision de prise en charge de la CPAM ne lui soit pas opposable, au motif notamment que le dossier administratif mis à sa disposition pour consultation était incomplet. Il reproche à la CPAM de ne pas avoir vérifié l'origine professionnelle de l'accident déclaré et demande une mesure d’expertise.

A l’inverse, la CPAM soutient que les éléments du dossier permettent de caractériser l'existence d'un accident du travail dès lors qu’il a eu lieu au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que son médecin-conseil a affirmé que le décès était imputable au travail et que cet avis s'impose à elle. Enfin, elle relève que l'employeur n'apporte aucun élément sérieux permettant de remettre en cause le caractère professionnel du décès.

La Cour d’appel infirme le jugement et fait droit aux demandes de l’employeur.

POURQUOI CETTE DECISION ?

La Cour d’appel considère que lorsque l’accident est caractérisé par l'apparition brutale d'une lésion pendant le travail, dont la cause est indéterminée (tel un malaise), la CPAM ne peut se dispenser de rechercher des éléments sur la cause de la lésion. Dans ce contexte, la caisse ne peut pas se contenter de vérifier si les conditions du principe de présomption d'imputabilité de l’accident au travail peuvent ou non s’appliquer : elle doit également rechercher des éléments d'information sur les circonstances et la cause de l'accident mortel. L’obtention du certificat médical de décès aurait par exemple permis de renseigner l'employeur sur les causes de décès et de lui permettre l'exercice éventuel de ses droits.

Dans cette affaire, la Cour d’appel relève qu’aucune enquête effective n'a été menée par la CPAM sur les causes exactes de l'accident, qu'aucun certificat médical de décès n'a été produit. Elle en déduit que le dossier constitué par la caisse et mis à disposition de l’employeur était incomplet car dépourvu de tout élément médical relatif au malaise et au décès du salarié. L’employeur a donc été privé de ses droits, comme celui de solliciter une mesure d’instruction pour vérifier les causes médicales du décès.

COMMENTAIRE

Lorsque la lésion soudaine de l’accident a une cause a priori inconnue, la CPAM doit mener une instruction effective et loyale qui ne peut pas porter seulement sur les éléments entrainant l'application de la présomption d'imputabilité au travail. Elle doit par ailleurs investiguer sur les causes de la lésion.

Le dossier transmis à l’employeur doit ainsi contenir des éléments sur lesquels la caisse fonde sa décision, et notamment des éléments médicaux sur la cause du décès. Cela lui permet d’apprécier l’opportunité d’exercer ou non ses droits de défense.