A la suite d’un accident du travail ayant touché 2 salariés l’employeur est mis en cause pour blessures involontaires.

    QUE S'EST-IL PASSÉ ?

    La Cour d’appel de Chambéry, confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2007, avait retenu la responsabilité de l’employeur pour blessures involontaires car s’agissant de travaux à proximité de lignes électriques celui-ci, « informé de l’existence de la ligne et des solutions d’abord envisagées pour sa neutralisation temporaire, mais ensuite abandonnée pour des raisons de coût et de temps » avait commis une faute caractérisée en ne prenant pas les mesures adéquates pour assurer la protection des ouvriers.

    Pour des questions de garantie ou non de la pénalité de l’employeur par son assurance, cette affaire a, à nouveau, été présentée devant la Cour d’appel de Grenoble le 3 octobre 2007 afin de savoir si une assurance pouvait contenir une clause excluant sa couverture dans certaines circonstances. En effet l’assureur de l’employeur refusait ici de couvrir ce dernier car une des clauses de l’assurance, intégrée dans un avenant dénommé « coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiments » indique que la garantie sera exclue en cas de « manquement au principe général de protection collective », et de « manquement par le maître de l’ouvrage aux dispositions du décret 94-1159 du 28 décembre 1994 » codifié.

    POURQUOI CETTE DÉCISION ?

    L’employeur forme alors un nouveau pourvoi en cassation car il considère qu’ayant fait appel à un coordonnateur SPS sa responsabilité personnelle ne pouvait être engagée et par conséquent ne pouvait pas être alléguée par l’assureur.

    La chambre criminelle de la Cour de cassation dans cet arrêt reconnaît non seulement la validité de la clause d’exclusion de garantie dès lors que celle-ci comporte un « caractère formel et limité », ce qui était le cas dès lors que les normes sur lesquelles repose l’exclusion sont clairement identifiées sans qu’il soit nécessaire que ces clauses répertorient tous les comportements qu’elles excluent.

    COMMENTAIRE

    La chambre criminelle de la Cour de cassation profite surtout de cet arrêt pour rappeler les raisonnements précédents de la cour d’appel et de la Cour de cassation qui avaient considéré que l’employeur avait commis des manquements aux règles prévues dans le décret du 8 janvier 1965 dans ses dispositions relatives aux travaux à proximité des lignes électriques, mais aussi des manquements aux principes généraux de la prévention énumérés à l’article L235-I du code du travail, à la loi du 31 décembre 1993 (articles L235-1 et suivants du code du travail) et au décret du 26 décembre 1994 (articles R238-I et suivants du code du travail). Elles rappellent que ces textes rappellent la nécessaire mise en œuvre des principes généraux de la prévention et définissent diverses obligations pour assurer la coordination des activités sur un chantier lorsque plusieurs entreprises doivent intervenir simultanément.

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