Un délégataire ne dispose pas des pouvoirs pour désigner un sous-délégataire de manière orale. Ainsi, en cas d’accident sa responsabilité n’est pas exonérée et il peut être reconnu coupable d’une faute caractérisée exposant autrui à un risque qu’il ne pouvait ignorer s’il n’a pas pris les mesures pour éviter la réalisation du dommage.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    L’attaché de direction de la société employeur, titulaire d’une délégation de pouvoirs, est déclaré coupable d’homicide involontaire car il lui appartenait, avant le démarrage du chantier, de définir le mode opératoire pour l’exécution des travaux dans des conditions optimales de sécurité, il aurait notamment du prévoir un échafaudage d’une hauteur suffisante pour atteindre le toit du bâtiment. En effet, le prévenu n’avait dispensé aucune formation à la sécurité aux salariés, en particulier pour la conduite et l’utilisation de la grue dont c’était la première utilisation, et n’avait pas procédé aux vérifications qui s’imposaient lors de la remise de la grue, ce qui aurait permis de prendre connaissance du tableau des charges de l’engin et de fournir au grutier les informations relatives aux charges maximales à ne pas dépasser sous peine de basculement de la grue.

    L’attaché de direction forme un pourvoi en cassation estimant qu’une délégation de pouvoirs, orale, avait été faite au profit du chef de chantier. De plus, il considère devoir être exonéré de sa responsabilité car le dommage trouvait exclusivement sa source dans le fait d’un tiers, à savoir le grutier, puisque ce dernier, en sa qualité de grutier diplômé, devait s’assurer que la charge élevée par la grue qu’il pilotait n’excédait pas le poids qu’elle pouvait supporter et qu’il devait connaître.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi et reprend les arguments de la Cour d’appel, confirmant que le prévenu ne pouvait, en raison de ses pouvoirs, opérer de sous-délégation de pouvoirs et a donc lui-même contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, et qu’il a ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

    COMMENTAIRE

    Lorsqu’une sous délégation de pouvoir n’est pas valable, le délégataire est reconnu responsable de la réalisation du dommage puisqu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher sa réalisation, même s’il pensait que la sous-délégation opérée. Ainsi, l’absence de mesure est constitutive d’une faute caractérisée à un risque qu’il ne pouvait ignorer, notamment en raison de sa qualité de délégataire.

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