Une société était poursuivie des chefs d’inculpation de travail dissimulé, marchandage et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs.

    QUE S'EST-IL PASSE ?

    En l’espèce, le dirigeant d’une entreprise utilisatrice avait été accusé et inculpé par la Cour d’appel du chef de travail dissimulé pour ne pas avoir demandé à l’employeur des salariés qu’il utilisait l’ensemble des documents exigés par les articles L324-4 et R324-4-1 du code du travail constituant le minimum des vérifications à effectuer en cas de mise à disposition de personnel (attestation de fourniture de déclarations sociales notamment).

    Dans une deuxième partie, la Cour d’appel reconnaissait la culpabilité du même dirigeant de l’entreprise utilisatrice pour l’infraction de marchandage considérant que l’infraction est constituée dès lors que n’étaient pas réunis les critères de la sous-traitance et qu’en l’espèce la prestation devait s’analyser en un prêt de main d’œuvre ayant pour effet de fausser le jeu de la concurrence et de priver les salariés des protections qui leur sont accordées par le droit du travail. Mais la Cour d’appel va plus loin dans la motivation de sa décision et fonde également la culpabilité sur le motif suivant :« que la société [… employeur] n’a, à l’évidence, été constituée, comme il est devenu courant dans certaines professions et notamment dans le BTP, que pour dissimuler l’emploi de travailleurs précaires mis à dispositions d’utilisateurs que sont les donneurs d’ordre ou d’ouvrage, sans faire appel à des entreprises de travail temporaire, qui peuvent ainsi disposer d’une main-d’œuvre sans statut, échappant de fait à l’ensemble des prescriptions protectrices du droit du travail, que ce soit en ce qui concerne leur emploi ou leur droit à bénéficier des avantages accordés aux salariés du donneur d’ordre ou, dans le cas où le recours en serait licite, au statut des travailleurs intérimaires, ou en ce qui concerne enfin les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité ».

    Le dirigeant forme un pourvoi devant la Cour de cassation puisqu’il estime avoir demandé la fourniture des documents.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de Cassation se montre ici très brève puisqu’elle rejette le pourvoi formé par le dirigeant de l’entreprise utilisatrice et confirme en tous points la décision des juges de la Cour d’appel.

    COMMENTAIRE

    Le délit de marchandage est constitué en présence d’une opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou pour éluder l’application de la règlementation.

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