Que s'est-il passé ?

    Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2023, n° 21-14.451

    Malgré l’interdiction d’utiliser de l’amiante en France depuis le 1er janvier 1997, une entreprise bénéficiait d’une dérogation l’autorisant à poursuivre l’utilisation de l’amiante jusqu’au 31 décembre 2001. L’entreprise a cependant continué d’avoir recours à ce matériau plusieurs années après cette échéance et sans autorisation dérogatoire.

    Les salariés de l’entreprise ont saisi la juridiction des prud’hommes pour demander réparation, non seulement d’un préjudice d’anxiété résultant de leur exposition à l’amiante, mais également d’un préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.

    La cour d’appel a condamné l’employeur à verser à ses salariés des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté, au motif qu’il avait utilisé de l’amiante illégalement au-delà de la dérogation accordée et sans en avoir informé les salariés. La demande en réparation du préjudice d’anxiété a, quant à elle, été rejetée car prescrite.

    La Cour de cassation a approuvé la décision de la Cour d’appel.

    Pourquoi cette décision ?

    La Cour de cassation considère que l’utilisation illégale de l’amiante par l’employeur est une atteinte à la dignité des salariés qui y ont été exposés, et constitue un manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi les contrats de travail.

    Commentaire

    Lorsque l’employeur recourt illégalement à une substance chimique interdite, il exécute de manière déloyale le contrat de travail et porte atteinte à la dignité du salarié.

    Cet arrêt reconnaît alors la possibilité pour un salarié d’obtenir réparation du préjudice moral résultant d’une atteinte à sa dignité lorsque l’employeur a utilisé illégalement de l’amiante, ou plus généralement une substance toxique. Cette demande d’indemnisation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail est distincte de celle visant à réparer un préjudice d’anxiété.

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