Les violences physiques d’un salarié envers un de ses collègues au cours d’une altercation ne peuvent pas donner lieu à la condamnation de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Ce dernier est dans l’impossibilité d’anticiper les comportements de ses salariés.

    QUE S'EST-IL PASSE?

    Un salarié est en arrêt de travail à la suite d’une altercation avec un collège. Le caractère professionnel de l’accident est reconnu par la CPAM puis il a fait l’objet d’un avis définitif d’inaptitude par le médecin du travail. L’employeur le licenciement pour inaptitude. Le salarié estime que le licenciement est nul en raison des agissements de harcèlement moral commis par l’employeur et du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, à ce titre il saisit la juridiction prud’homale. La Cour d’appel déboute le salarié de ses demandes.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rappelle que l’obligation de sécurité porte sur les risques professionnels alors que les faits invoqués par le salarié avaient pour seule cause son propre comportement caractérisé par une violence commise envers son collègue. Elle considère que l’employeur ne pouvait anticiper ce risque, qui n’est pas un risque professionnel, à cet égard, il n’a pas manqué à son obligation de sécurité, d’autant plus qu’il est intervenu personnellement pour faire cesser l’altercation.

    COMMENTAIRE

    Un salarié ne peut pas reprocher à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en raison d’une altercation entre lui et un de ses collègues. L’employeur ne peut pas anticiper les comportements, même violents, de ses salariés et il ne peut pas mettre en place des actions pour empêcher leur réalisation. D’ailleurs, l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur porte uniquement sur les risques professionnels, leur évaluation et leur prévention, ce qui ne comprend pas les comportements des salariés.

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