L'arrêté du 25 juillet 2022 fait évoluer le dispositif de certification des entreprises réalisant des travaux sous-section 3 à la lumière d'un retour d'expérience depuis son entrée en vigueur en 2012, et renforce les règles relatives au respect du contradictoire et aux droits de la défense.

    Il vise également à préciser les règles applicables en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation des organismes certificateurs (OC) des entreprises. Cet arrêté est entré en vigueur dès le 15 août 2022, à l’exception des articles 5 (cas particuliers de certains audits) et 6 (transfert de certification), qui entreront en vigueur le 1er mars 2023.

    Le présent arrêté abroge l'arrêté du 14 décembre 2012, qui fixait les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant, ainsi que les deux arrêtés du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante, et définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées de ces travaux.

    Certification des entreprises de sous-section 3

    Cet arrêté maintient l’obligation de certification des entreprises réalisant des travaux sur amiante tels que mentionnés à l’article R4412-129 du Code du travail. Cette certification est toujours délivrée conformément à deux normes, la norme NF X 46-010 : août 2012 et la norme NF X 46-011 mais désormais dans sa version de décembre 2014 (art. 1).

    Il est précisé que lorsqu’une entreprise comporte plusieurs établissements, chaque établissement peut détenir sa propre certification dès lors que l’employeur démontre que l’encadrement technique de l’établissement considéré gère par lui-même son système qualité et l’élaboration de ses plans de retrait, de démolition ou d’encapsulage (PDRE), et qu’il dispose du pouvoir de direction sur les travailleurs de l’établissement.

    Les certificats doivent comporter au moins la date d’échéance de la certification de l’entreprise (art. 4).

    Entreprises étrangères

    Il est désormais indiqué qu’une entreprise installée sur le territoire de l’Union européenne mais hors de France doit, pour réaliser des travaux relevant de la sous-section 3, justifier d’une certification par un organisme équivalent aux organismes certificateurs français et dans les conditions de l’arrêté du 25 juillet 2022.

    Par ailleurs l’arrêté précise que si l’entreprise européenne installée hors de France entend réaliser des travaux de sous-section 3 de façon régulière sur le territoire français, elle doit disposer d’un établissement en France, avec du personnel affecté à ces travaux, capable de concevoir et réaliser ces travaux, sous peine de caractérisation de travail dissimulé. À défaut, ces entreprises devront mettre en place les mesures applicables au détachement de travailleurs (art. 3).

    Surveillance et audits

    Désormais les opérations de surveillance ou de renouvellement tels que les audits siège et les audits inopinés de chantiers (dont le nombre varie selon l’effectif de salariés exposés à l’amiante dans l’entreprise) sont réalisées avant chaque échéance annuelle de la certification en cours, quelle que soit l’étape de certification atteinte par l’entreprise (probatoire, certification ou renouvellement de certification). Ces opérations sont conformes à la norme NF X 46-011 : décembre 2014 (art. 4).

    Certains cas particuliers sont cependant mis en place dans l’organisation des audits (art. 5).

    En principe, les audits inopinés de chantier sont réalisés en phase de traitement de l’amiante, comme exigé par la norme NF X 46-011 : décembre 2014. Cependant, si l’audit inopiné de chantier intervient hors de cette phase, l’auditeur missionné peut quand même procéder à des constats sur l’activité déployée à ce moment-là par les opérateurs de l’entreprise en lien avec l’activité de retrait ou d’encapsulage d’amiante. Ces constats peuvent rapporter des pratiques conformes comme non conformes de l’entreprise au référentiel de certification. L’auditeur formalise ses constats de conformité ou de non-conformité et les adresse à l’OC qui les transmet à son instance de décision qui, au moment de l’examen du dossier de l’entreprise, évalue la pertinence de les utiliser afin d’évaluer la maîtrise qu’a l’entreprise concernée de ses procédures de traitement de l’amiante.

    Lors d’un audit inopiné de chantier réalisé en phase de traitement de l’amiante, l’auditeur missionné peut relever des écarts au référentiel de certification (NF X 46-010 : août 2012) mais aussi des écarts à la prévention d’un risque professionnel autre que l’exposition aux fibres d’amiante mais inhérent à l’exécution d’un des processus mis en œuvre par l’entreprise.

    Lorsqu’une entreprise a bien déclaré des chantiers pouvant être audités mais que ceux-ci n’ont pas pu l’être avant l’échéance annuelle de la certification en cours, l’instance de décision de l’OC définit, en fonction des résultats des audits réalisés sur la même période (audit siège ou audits inopinés de chantier), sous quelles conditions peut être maintenue la démarche de certification de l’entreprise.

    Transferts de certification

    Autre nouveauté de l’arrêté du 25 juillet 2022, toute entreprise certifiée peut désormais procéder au transfert de sa certification auprès d’un autre OC pour la durée de la validité restant à courir. Il faut cependant que la durée restante de certification soit d’au moins un an et que la certification ne fasse pas l’objet d’une décision de suspension.

    Dès qu’il reçoit de la part de l’entreprise certifiée une intention de transfert de certification, l’OC initial doit transmettre à l’organisme d’accueil au moins les éléments suivants :

    • La date d’effet ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat y afférant ;
    • L’état des audits (siège et chantier) réalisés par l’organisme d’origine ;
    • Les résultats des différents audits et, en cas d’écarts relevés, l’état des suites données ;
    • La déclaration de chantiers concernant le mois courant ;
    • Les réclamations et plaintes reçues par l’organisme d’origine à l’encontre de l’entreprise certifiée et l’état des suites données ;
    • Une attestation de l’OC d’origine, que ce dernier transmet de plein droit à l’entreprise certifiée considérée, confirmant la validité de sa certification à la date du transfert.

    Dès transfert de la certification par l’organisme d’accueil, ce dernier prévient l’OC d’origine qui procède alors au retrait de la certification initialement délivrée.

    Lorsqu’un établissement ou une entreprise certifiée cède son activité relevant de la sous-section 3 à une autre entreprise, le cessionnaire, c’est-à-dire le bénéficiaire de la cession, en informe immédiatement l’OC. Si cette cession entraîne des changements sur les moyens humains, matériels et organisationnels dédiés à cette activité (NF X 46-010 : août 2012), le cessionnaire le notifie également à l’organisme. L’OC évaluera alors, sur la base de ces éléments, si le cessionnaire satisfait toujours aux conditions requises pour la réalisation de travaux de sous-section 3 (art. 6).

    Organismes certificateurs

    Il est indiqué que les OC des entreprises doivent être accrédités par le Cofrac ou par un organisme équivalent. Cette mesure n’est pas nouvelle mais l’arrêté est venu préciser les modalités de reconnaissance des équivalences des autres organismes pouvant accréditer les OC.

    Par ailleurs, l’arrêté précise que puisque les OC exercent une mission de service public, leurs décisions bénéficient des mêmes garanties et possibilités de recours que les décisions administratives, comme indiqué à l’article L120-1 du Code des relations entre le public et l'administration (obligation de motivation des décisions, respect du contradictoire, droit à la régularisation en cas d’erreur, droit au contrôle) et à l’article L211-1 du même code (motivation et signature des actes administratifs). Ces dispositions garantissent une meilleure lisibilité de leur situation aux entreprises demandant leur certification et aux décisions qui leur sont notifiées.

    À ce titre, le Directeur général du travail (DGT) doit désormais adresser au Cofrac, ou le cas échéant à l’organisme ayant procédé à l’accréditation de l’OC, les faits susceptibles de constituer des manquements ou des non-conformités à l’arrêté du 25 juillet 2022 et aux normes de certification des entreprises et des OC. L’organisme d’accréditation doit alors, de façon écrite et motivée, indiquer au DGT les suites données à ce signalement (art. 2).

    Les entreprises certifiées ou en cours de certification peuvent demander à leur OC son statut d’accréditation. Il leur doit réponse.

    Par ailleurs, lorsqu’un OC se voit notifier une suspension de son accréditation, il doit en informer immédiatement les entreprises dont la délivrance d’une certification pourrait en être compromise (initiale ou renouvellement) ainsi que le DGT. Cette suspension n’entraîne pas de diminution de la durée de validité des certifications qu’il a délivrées avant la suspension. Cependant, pendant la phase de suspension, il ne peut pas instruire de nouvelles demandes de certification ni délivrer de nouveaux certificats.

    Afin de permettre à l’organisme d’accréditation de lever la suspension, et à l’OC de recouvrer son accréditation, ce dernier doit, dans un délai d’un an suivant sa suspension, réaliser des audits de surveillance ou de renouvellement, siège ou chantier, auprès d’entreprises déjà certifiées à la date de notification de la décision de suspension ; effectuer les audits siège de précertification pour les entreprises ayant déjà contracté avec lui avant la décision de suspension ; pour celles ayant déjà franchi cette étape, réaliser les audits de premier chantier. Pendant cette année, les entreprises peuvent demander leur transfert de certification ou de dossier auprès d’un autre OC. Elles doivent nécessairement le faire si la suspension n’est pas levée au bout d’un an.

    Si, dans un délai maximum de 18 mois après la suspension, la nouvelle évaluation de l’organisme d’accréditation n’est pas positive, l’accréditation de l’OC peut être retirée.

    Dans ce cas, à compter de la date de notification du retrait d’accréditation, l’OC n’est plus autorisé à délivrer de certifications. Il transmet immédiatement cette décision au DGT (art. 8).

    En cas de cessation d’activité de l’OC pour toute autre cause, ce dernier en informe immédiatement le DGT. Les entreprises qu’il a certifiées ou dont il a instruit les dossiers en vue d’une certification doivent solliciter un autre OC afin de transférer leur certification ou leur dossier (art. 9).

    La Dreets informe les OC des constats des agents de l’inspection du travail susceptibles de constituer des manquements ou des non-conformités de la part des entreprises certifiées. Les OC font part à la Dreets et à la DGT des suites données à ces signalements.

    Les OC doivent constituer des relais d’information entre la DGT et les entreprises certifiées. À ce titre, ils transmettent à ces dernières, ainsi qu’à l’instance de décision et aux auditeurs, les communications émanant de la DGT en lien avec leur activité de sous-section 3.

    Enfin, les OC doivent fournir à la DGT et au Cofrac chaque année, au plus tard le 1er avril, un rapport sur leur activité de certification des entreprises de traitement de l’amiante pour l’année civile écoulée.

    Ce rapport comporte notamment les informations suivantes : nombre d’entreprises certifiées ou en cours de certification ; nombre de visites inopinées de chantier, d’audits de chantier infructueux et de constats réalisés au cours de l’année ; motifs des refus de certification et principales anomalies relevées ; nombre de suspensions et de retraits de certification prononcés et principaux motifs de ces décisions ; nombre de plaintes, réclamations et appels enregistrés et principaux motifs ; difficultés rencontrées, notamment dans l’application des référentiels ; liste des entreprises certifiées avec leur activité principale et évaluation du nombre de salariés exposés à l’amiante déclarés par chaque entreprise en sous-section 3 ; liste des entreprises ayant fait l’objet d’un retrait, d’une suspension de certification, d’une procédure d’alerte ou d’une procédure d’urgence, ou d’une rétrogradation dans le processus de certification ; liste des auditeurs avec qualifications, ancienneté, formations suivies depuis le début de leur activité d’audit amiante sous-section 3 ; nombre de travailleurs de l’OC dédiés aux activités de sous-section 3 (art. 10).

    Mesures transitoires (article 13)

    Les certifications et accréditations en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, c’est-à-dire au 15 août 2022, restent valables et sont toujours régies jusqu’à leur échéance par les dispositions de cet arrêté.

    Pour l’application de l’article 1er (nouvelle version de la norme de certification), des aménagements sont autorisés jusqu’au 31 décembre 2024 pour l’échéance annuelle de la certification en cours durant laquelle est survenue l’épidémie de Covid-19.

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