En effet, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite pour la conduite des équipements de travail suivants (article 2) :

    - grues à tour ;

    - grues mobiles ;

    - grues auxiliaires de chargement de véhicules ;

    - chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;

    - plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;

    - engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

    En outre, l'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier. Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, doit prendre en compte les trois éléments suivants (article 3) :

    a) Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;

    b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;

    c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.

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