Dérogations possibles à des règles de construction par le maître d'ouvrage
Ce décret est pris en application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018, prévue par la loi n° 2018-727 'Société de confiance' (dite Essoc) du 10 août 2018 (article 49).
Ainsi, tout maître d'ouvrage est autorisé à déroger à certaines règles de construction, à condition :
- De démontrer que la solution technique que souhaite mettre en place le maître d'ouvrage a des performances équivalentes à ce qu'exige la règlementation.
Le caractère équivalent de la solution proposée doit faire l'objet d'une attestation par un organisme tiers, indépendant de l'opération.
- Et, que ces moyens présentent un caractère innovant, d'un point de vue technique ou architectural. Selon le texte, un moyen est réputé « innovant » dès lors qu'il n'est pas pris en compte dans les règles de constructions en vigueur.
Il est important de préciser que ce texte ne remet pas en cause les règles de sécurité et de conditions de travail des travailleurs du BTP, il concerne en effet les règles de construction de bâtiments destinés à l'habitation, à recevoir des travailleurs ou encore du public.
Règles de construction concernées et solutions alternatives :
Les règles de construction auxquelles le maître d'ouvrage peut déroger sont précisées par le décret (article 2). Elles concernent notamment la sécurité et la protection contre l'incendie, les obligations relatives à l'aération, à la performance énergétique des bâtiments ou encore la gestion des déchets du bâtiment.
Par ailleurs, l'équivalence entre, d'une part, le moyen innovant proposé par le maître d'ouvrage et, d'autre part, l'obligation imposée par les règles constructives auxquelles il déroge, est vérifiée si le maître d'ouvrage démontre que sa solution permet d'atteindre les mêmes performances ou résultats, et de respecter les mêmes objectifs.
Toutefois, si les textes ne prévoient aucune performance, aucun résultat ou objectifs à atteindre, la solution proposée par le maître d'ouvrage devra alors répondre aux objectifs généraux fixés par le décret (article 4) dont certains sont listés ci-après.
Pour exemple, le tableau ci-dessous reprend certaines de ces règles constructives pour lesquelles une solution d'effet équivalent peut être proposée par le maître d'ouvrage, ainsi que les objectifs généraux associés à ces règles.
Attestation d'effet équivalent :
Le caractère équivalent et innovant de la solution proposée par le maître d'ouvrage doit être attesté par un organisme indépendant de l'opération de construction.
Le maître d'ouvrage doit pour cela présenter à l'organisme compétent, avant le dépôt de la demande de permis de construire, ou encore du permis d'aménager, un dossier de demande d'attestation d'effet équivalent, dont le contenu est précisé par le texte (article 7).
L'attestation délivrée par les organismes sera ensuite intégrée dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. Les modalités des demandes de l'attestation par le maître d'ouvrage et le contenu de l'attestation remise par l'organisme sont précisés dans ce décret.
Les organismes compétents :
Les organismes compétents pour délivrer l'attestation d'effet équivalent varient selon le domaine concerné (article 6).
A titre d'exemple, en ce qui concerne les domaines de l'aération et de la gestion des matériaux et de leur réemploi, sont compétents les organismes qui font déjà l'objet d'agrément sur ces thématiques, ainsi que les organismes techniques tels que le CEREMA et CSTB. Il peut également s'agir d'organismes détenteurs d'un certificat de qualification avec le plus haut niveau possible dans le domaine de la maîtrise d'œuvre, et spécifiquement dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent, délivré par le COFRAC.
A noter, un guide d'application de la loi Essoc, des ordonnances et du décret a été mis en ligne, le 22 mars 2019, par le Ministère en charge de l'Environnement, et le Ministère en charge de la cohésion et des territoires.
Une seconde ordonnance est prévue, d'ici février 2020, par la loi Essoc. Elle s'appuiera sur le retour d'expérience des maîtres d'ouvrage ayant bénéficier de ce régime dérogatoire, afin de généraliser le dispositif et d'adapter le Code de la construction et de l'habitation.