Elle rappelle que les fragments de clivage issus des variétés amphiboles non asbestiformes, et les 4 autres variétés de fibres mentionnées par les avis de l'ANSES de 2015 et 2017, ne sont pas visés par l'interdiction de l'amiante, ne rentrent pas dans le champ d'application de la réglementation amiante, ne sont pas concernés par les notions de « sous-section 3 » ou « sous-section 4 », et n'imposent pas le recours à une entreprise certifiée ou à la formation du personnel par un organisme de formation certifié. En revanche, la réglementation relative aux agents chimiques dangereux (ACD) leur est applicable. Quant à la réglementation concernant les agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), elle sera applicable aux poussières de silice cristalline alvéolaire dès l'entrée en vigueur de la transposition de la Directive Silice 2017/2398 ; les mesures de prévention mises en œuvre à cette fin permettront nécessairement de prévenir l'exposition des travailleurs aux autres poussières, et notamment aux PMAi.

    À la suite de la découverte de la présence, dans certains matériaux utilisés sur des chantiers, de fibres s'apparentant à l'amiante (même composition chimique, mêmes caractéristiques dimensionnelles, mais faciès non asbestiforme) provenant de fragments de clivage de variétés amphiboles non asbestiformes, la DGT, la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) et la Direction générale de la santé (DGS) ont demandé à l'ANSES, en 2014, de recenser les données épidémiologiques et toxicologiques sur ces matières et de formuler des recommandations de prévention.

    En attendant les conclusions de l'ANSES, dans sa note du 12 décembre 2014, le Directeur général du travail préconisait aux membres de l'Inspection du travail, sur les chantiers de Travaux Publics où était signalée la présence possible de fibres d'actinolite-amiante ou de fragments de clivage, de mettre en œuvre le principe de précaution et préconisait certaines mesures de gestion.

    Ayant fait l'objet d'une nouvelle saisine, l'ANSES a rendu un avis le 22 juin 2017 sur la présence fréquente en France d'actinolite et de trémolite, mais sur la rareté des quatre autres espèces minérales d'intérêt (érionite, fluoro-édénite, winchite et richtérite). Pour aller plus loin elle recommande la conduite d'études exploratoires, et pour cela la définition de protocoles fiables de mesures des PMAi dans l'air et dans les matériaux selon des cahiers des charges techniques définis pour la réalisation des campagnes de mesures.

    C'est dans ce contexte que l'OPPBTP, au regard de l'expérience acquises lors de la Campagne CARTO Amiante, a été missionné par la DGT, la DGS et la DGPR pour :

    • Finaliser les protocoles de mesurage exploratoire des PMAi dans les matériaux et dans l'air en réalisant des mesures sur le terrain permettant de tester, d'ajuster et de valider les conditions de leur mise en œuvre technique,
    • Elaborer un cahier des charges techniques pour la conduite de campagnes exploratoires de mesures de terrain,
    • Coordonner les campagnes de mesures exploratoires en PMAi et en silice cristalline alvéolaire sur le terrain.

    Dans l'attente de la finalisation de ces études et de la réalisation des campagnes de mesures, la note de la DGT précise la réglementation applicable aux fragments de clivage non asbestiformes, issus de granulats naturels.

    Elle rappelle notamment que la réglementation relative à l'amiante s'applique à 6 variétés d'amiante (chrysotile, crocidolite, grunérite-amiante ou amosite, actinolite-amiante, anthophylite-amiante et trémolite-amiante). Ainsi, les donneurs d'ordre, dans le cadre de leur obligation d'évaluation des risques (L.4121-3 et L.4531-1 du Code du travail - CT) doivent procéder au repérage amiante avant travaux de l'amiante en place (R.4412-97 du CT) afin d'identifier les cas de présence de ces substances.

    Par ailleurs, certains travaux de BTP peuvent engendrer l'émission de poussières de silice cristalline alvéolaire ; la Directive 2017/2398 du 12 décembre 2017 qui classe ces travaux comme cancérogènes, n'est pas encore transposée en France.

    A partir de l'entrée en vigueur de sa transposition (au plus tard au 17 janvier 2020) les entreprises réalisant de tels travaux en présence de silice cristalline alvéolaire devront procéder à une évaluation des risques afin d'abaisser le niveau d'exposition aussi bas que techniquement possible comme l'impose la réglementation sur les CMR (R.4412-61 et R.4412-69 CT). Les mesures de prévention ainsi mises en œuvre à cette fin permettront également de prévenir l'exposition des travailleurs aux autres poussières, et notamment aux PMAi.

    Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette réglementation et des conclusions des études, l'employeur doit, dans le respect des principes généraux de prévention (PGP) :

    • Mettre en œuvre les moyens de protection collective et individuelle permettant d'abaisser les niveaux d'empoussièrement au plus bas que techniquement possible, notamment par des procédés d'humidification,
    • Planifier la prévention collective et individuelle, notamment le port des équipements de protection individuelle (EPI) et la décontamination des travailleurs.

    A défaut d'outils spécifiquement dédiés à la prévention des risques relatifs aux PMAi, la DGT recommande aux entreprises, par analogie, d'appuyer leur démarche de prévention sur les guides ED 6142 et 6263 de l'INRS, et sur le Guide « Poussières – Prévention du risque poussières pour les Travaux Publics » élaboré par la FNTP, Routes de France, le SERCE, Canalisateurs de France et l'OPPBTP en septembre 2016.

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