L'arrêté du 22 juillet 2021 entre en vigueur le 1er juillet 2023, à l’exception de ses annexes relatives à la formation des opérateurs entrées en vigueur le 14 septembre 2021.

    Pour mémoire, le Code du travail impose au donneur d'ordre, au maître d'ouvrage ou au propriétaire d'immeubles, d'équipements, de matériels ou d'articles de faire réaliser une recherche d'amiante en amont d’une opération susceptible d'exposer les travailleurs à ce matériau.

    Le texte précise que le repérage de l'amiante consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et pouvant être affectés par les travaux de la sous-section 3 (traitement de l’amiante) et les interventions de la sous-section 4 (entretien ou maintenance sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante).

    Cette mission doit être conduite conformément à la norme NFX46-100 : juillet 2019 intitulée « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité-Mission et méthodologie ».

    Modalités de la mission de repérage

    L'opérateur de repérage est celui qui effectue une mission de repérage de l'amiante dans une installation, structure, équipement dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre. Pour ce faire, il se conforme aux exigences fixées dans la norme NF X 46-100 : juillet 2019 et prend notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d'ordre. Cette liste et cette planification sont classées dans le document intitulé « programme détaillé de travaux ».

    Le donneur d'ordre doit assurer à l'opérateur de repérage les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission. Lorsque l’opérateur est salarié du donneur d’ordre, ce dernier doit mettre en œuvre une organisation permettant l’indépendance et l’impartialité de l’opérateur lors de la mission de repérage.

    Selon l’objet de l’opération, et notamment lorsqu’il s’agit d’un démantèlement ou d’une réhabilitation, le donneur d’ordre doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le repérage soit réalisé :

    • après l’enlèvement ou le déplacement des mobiliers dans les parties de l'installation, structure ou équipement concernées par la mission. Cela permet de rendre accessibles tous les composants qui relèvent du programme de la mission de repérage et de prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d'amiante ;
    • après l’évacuation des personnels de l'installation, structure ou équipement. À noter, les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres peuvent néanmoins être engagées avant l'évacuation.

    À la fin de sa mission de repérage, l’opérateur établit un rapport par installation, structure ou équipement. S’il estime qu’un matériau ou un produit n’est pas susceptible de contenir de l’amiante, il doit indiquer dans ce rapport les raisons qui le justifient. Toutefois, son jugement ne suffira pas à conclure à la présence ou l’absence d’amiante au sein de ce matériau et ou de ce produit.

    À noter, le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante quand les documents de traçabilité permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être concernés par les travaux projetés.

    Mesures de protection

    L’arrêté souligne que les entreprises chargées de réaliser les opérations de maintenance, rénovation ou démantèlement doivent mettre en œuvre les mesures de protection collective et individuelle des travailleurs comme si la présence de l'amiante était avérée.

    Impossibilité d’effectuer le repérage

    Il se peut que certaines parties de l'installation, structure ou équipement pouvant être affectées par l'opération projetée ne soient pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux. L'opérateur de repérage doit alors expliquer dans un rapport les raisons pour lesquelles il n'a pas pu mener la recherche d'amiante.

    Dans certaines situations, il peut arriver que le repérage ne puisse pas être réalisé, par exemple, en cas d’urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité. Dans ce cas, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.

    Compétences de l’opérateur de repérage

    Les compétences nécessaires pour mener à bien les missions de recherche de l’amiante sont acquises auprès d’un organisme de formation, dont les exigences à respecter sont listées à l’annexe de cet arrêté.

    L'opérateur de repérage doit bénéficier d'un tutorat organisé par l'organisme de formation de la part d'un opérateur de repérage expérimenté.

    Il possède également les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d'élimination adaptées.

    Conservation et transmission du rapport de l’opérateur

    Le donneur d’ordre est tenu de conserver ce rapport et il doit mettre à jour le dossier de traçabilité ou la base de données qui reprend les données issues de la mission de repérage. Quand les agents de contrôle de l’inspection du travail ou les agents de la Carsat en font la demande, il doit leur communiquer.

    Si le donneur d’ordre n’est pas propriétaire de l’installation, de la structure ou équipement concerné par la mission de RAT, il doit adresser à ce dernier une copie du rapport rédigé par l’opérateur. Cela permet au propriétaire de pouvoir communiquer ce rapport, sur leur demande, aux agents de contrôle de l’inspection du travail, aux agents de la Carsat et à toute personne physique et morale appelée à effectuer des travaux sur l'installation.

    Repérage effectué avant cet arrêté

    Les repérages réalisés avant cet arrêté et qui respectent la norme NF X 46-100 : juillet 2019, sont considérés comme RAT. En revanche, ceux qui ne respectent pas cette norme doivent, s’il y a de nouveaux travaux au sein du périmètre de recherche, donner lieu à une évaluation et, le cas échéant, à des investigations complémentaires par un opérateur de repérage.

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