Dernière mise à jour le : 01/04/2024
Le Code de la route stipule qu’« en circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé » (article R412-1).
Ce même article prévoit quelques exceptions à cette obligation, notamment pour toute personne munie d’un certificat médical d’exemption et pour tout conducteur ou passager d’un véhicule d’intérêt général prioritaire ou d’une ambulance en intervention d’urgence.
Par ailleurs, la sanction du non-port de la ceinture entraîne :
À noter : les véhicules anciens qui ne sont pas équipés de ceinture de sécurité ne sont pas concernés par cette obligation.