Les salariés utilisant une tour escalier pour accéder aux étages doivent-ils avoir suivi une formation spécifique ?
Si la tour escalier est composée d'éléments d'échafaudage, alors il entre dans le périmètre du champ d'application du décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur.
À noter, les articles de ce texte ont depuis été codifiés dans le Code du travail. Plus particulièrement, la disposition relative à la formation spécifique a été codifiée à l'article R4323-69 du Code du travail. Cet article prévoit l'obligation de mettre en place une formation adéquate et spécifique pour les travailleurs amenés à monter, démonter ou sensiblement modifier un échafaudage.
Autrement dit pour la simple utilisation d'un échafaudage, il n'y a pas d'obligation de recevoir cette formation spécifique. Or, en l'espèce, la tour escalier est un moyen d’accéder aux différents étages et n’est pas destinée à constituer un poste de travail temporaire en hauteur.
Par ailleurs, dans le cadre de l’information et de la formation des travailleurs (articles R4323-1 et R4323-3 du Code du travail), les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail doivent bénéficier d'une formation à la sécurité, qui est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
Lors d'une utilisation partagée, il n'est pas nécessaire que chaque entreprise réalise la vérification journalière. Dans une convention de prêt, il peut être précisé les modalités d'organisation de l'ensemble des vérifications et de la maintenance (sous réserve qu'elles soient réalisées par une personne compétente désignée, et reportées sur les registres).
Date de mise à jour : 7 déc. 2021