Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. À noter, le poste de travail doit permettre une exécution des travaux dans des conditions ergonomiques (article R4323-58 du Code du travail).
La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail doit être assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente (article R4323-59 du Code du travail).
Si jamais cette prévention ne peut être mise en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres (article R4323-60 du Code du travail).
Enfin, lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur (article R4323-61 du Code du travail).
Le Code du travail impose par ailleurs, pour les activités du bâtiment et de génie civil, des prescriptions techniques de protection à respecter durant l'exécution de travaux sur des plates-formes de travail (articles R4534-74 à -80).