L’impossibilité de demander l’indemnisation de droit commun à la suite d’un accident de travail ne s’applique pas aux ayants droit d’un salarié blessé. Ainsi, ils sont fondés à demander la réparation de leur préjudice survenu du fait de cet accident selon les règles de droit commun.

    QUE S'EST-IL PASSE ?

    Un salarié se blesse dans un accident du travail résultant d’une infraction de blessures involontaires imputable à un préposé de son employeur. Le salarié, son épouse et sa fille saisissent une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices. La Cour d’appel déclare recevable la requête formulée par l’épouse et la fille du salarié. A cet égard, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) forme un pourvoi en cassation.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel. Elle considère que l’épouse et la fille du salarié blessé n’ont pas la qualité d’ayants droit au sens de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale et qu’elles ne bénéficient pas du versement d’une prestation au sens de l'article L.434-7 du même code. Ainsi, elles n’ont bénéficié d’aucune indemnisation au titre de cet accident au titre de la législation de sécurité sociale.

    COMMENTAIRE

    Par principe, à la suite d’un accident du travail la victime peut être indemnisée que selon le régime de réparation forfaitaire prévu par le code la sécurité sociale. Elle ne peut pas demander une indemnisation selon le régime de droit commun. En cas d’accident du travail mortel, les ayants droit de la victime peuvent demander cette indemnisation en lieu et place de la victime. Dans le cas présent, pour la première fois, la Cour de cassation considère qu'en cas de non-décès de la victime, les ayants droit peuvent, pour la réparation de leur préjudice, se prévaloir des indemnisations de droit commun auxquelles ne peut pas prétendre la victime elle-même.

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