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Réglementation

Amiante et préjudice d’anxiété : précisions sur le point de départ du délai de prescription

Un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2025 a précisé le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété.

Date : 07/01/2026

V L

Virginie Leblanc

Amiante et préjudice d’anxiété : précisions sur le point de départ du délai de prescription

© Gabily Emmanuel

Deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réparation de leur préjudice d'anxiété résultant de leur exposition professionnelle à l'amiante. Leur entreprise a été inscrite en 2014 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata), pour la période comprise entre 1949 et 1996.

Leur demande est acceptée par la Cour d’appel qui condamne l'employeur à indemniser leur préjudice d'anxiété. L’employeur, estimant que l’action des salariés est prescrite, conteste cet arrêt devant la Cour de cassation qui rejette le pourvoi.

Deux raisonnements s’opposent :

  • Selon l’employeur, ce délai court à compter de la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’inscription de l’entreprise sur la liste des établissements concernés par l’Acaata, soit à compter de 2014. Le délai pour agir étant de deux ans, l’action intentée en 2018 par les salariés serait donc prescrite selon lui.
  • Selon la Cour d’appel, le point de départ du délai est fixé à la date à laquelle l’exposition à l'amiante a réellement cessé.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2025, suit le raisonnement de la Cour d’appel. Elle considère que le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où le salarié a connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive. Elle précise par ailleurs que ce point de départ « ne peut pas être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin ».

Dans cette affaire, les juges constatent que les salariés ont été informés que de l’amiante était encore utilisée au sein de l’entreprise en 2021, donc bien au-delà de la période prise en compte pour l’Acaata. Le point de départ du délai de prescription ne pouvait donc pas être antérieur à 2021 puisque l’exposition à l’amiante n’avait toujours pas cessé à cette date.

Les salariés étant toujours exposés à l’amiante au jour de leur action devant le conseil des prud’hommes en 2018, le délai de prescription du préjudice d’anxiété ne pouvait commencer à courir. Leur demande est donc recevable.

Lire notre commentaire de l’arrêt.

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