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Jurisprudence

Amiante et préjudice d’anxiété : point de départ du délai de prescription

La Cour de cassation précise le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété, notamment lorsque l’exposition à l’amiante se poursuit après la période visée par l’arrêté classant l’établissement ACAATA.

Dernière mise à jour le : 13/11/2025

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Arrêt de la Cour de cassation, Soc., 13 novembre 2025, n°24-20.559

Une entreprise est inscrite en 2014 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période comprise entre 1949 et 1996.

Deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réparation de leur préjudice d'anxiété résultant de leur exposition professionnelle à l'amiante.

Leur demande est acceptée par la Cour d’appel qui condamne l'employeur à indemniser leur préjudice d'anxiété.

L’employeur, estimant que l’action des salariés est prescrite, conteste cet arrêt devant la Cour de cassation qui rejette le pourvoi et revient sur le point de départ du délai de prescription du préjudice d’anxiété en cas d’exposition à de l’amiante.

POURQUOI CETTE DÉCISION ?

Deux raisonnements s’opposent sur le délai de prescription du préjudice d’anxiété :

  • Selon l’employeur, ce délai court à compter de la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’inscription de l’entreprise sur la liste des établissements concernés par l’ACAATA, soit à compter de 2014. Le délai pour agir étant de deux ans, l’action intentée en 2018 par les salariés serait donc prescrite selon lui.

  • Selon la Cour d’appel, le point de départ du délai est fixé à la date à laquelle a réellement cessé l’exposition à l'amiante.

La Cour de cassation suit le raisonnement de la Cour d’appel. Elle considère que le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où le salarié a connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive. Elle précise par ailleurs que ce point de départ “ne peut pas être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin”.

Dans cette affaire, les juges constatent que les salariés ont été informés que de l’amiante était encore utilisée au sein de l’entreprise en 2021, donc bien au-delà de la période prise en compte pour l’ACAATA. Le point de départ du délai de prescription ne pouvait donc pas être antérieur à 2021 puisque l’exposition à l’amiante n’avait toujours pas cessé à cette date

Les salariés étant toujours exposés à l’amiante au jour de leur action devant le conseil des prud’hommes en 2018, le délai de prescription du préjudice d’anxiété ne pouvait commencer à courir. Leur demande est donc recevable.

COMMENTAIRE

Un salarié ayant travaillé dans une entreprise inscrite sur la liste des établissements concernés par le dispositif de l’ACAATA a deux ans pour demander réparation de son préjudice d’anxiété à compter de la date du classement. Toutefois, si l’exposition à l’amiante se poursuit après cette date, le point de départ de ce délai de deux ans débutera lorsque l’exposition aura réellement cessée.

Pour mémoire, la possibilité d’obtenir la réparation d’un préjudice d’anxiété concerne tout salarié exposé à une substance nocive ou toxique, et non pas seulement les salariés exposés à de l’amiante.