Les juges de la Cour de cassation estiment, dans un arrêt du 19 novembre 2025, que le fait qu’un salarié ait travaillé pendant son arrêt maladie suffit à caractériser l’existence d’un préjudice et à obtenir des dommages intérêts.
Dans cette affaire, un salarié a été placé plusieurs mois en arrêt de travail pour maladie. Quelques jours après le début de son arrêt de travail, le salarié a été contacté par emails et par SMS par ses supérieurs pour traiter de sujets en lien avec le travail, et était même relancé par ces derniers s’il ne répondait pas aux sollicitations.
Licencié pour faute grave par la suite, il saisit les juridictions pour contester son licenciement. Il demande notamment à être indemnisé du fait d’avoir travaillé pendant son arrêt de travail pour maladie.
L’arrêt rendu par la cour d’appel rejette sa demande d’indemnisation mais la Cour de cassation donne raison au salarié.
Pour la cour d’appel, il n’apportait pas la preuve d’avoir subi un préjudice du fait d’avoir travaillé pendant cette période et ne pouvait donc pas en être indemnisé. La Cour de cassation estime que le salarié aurait dû percevoir une indemnisation, sans avoir besoin de prouver son préjudice car le fait qu’il ait travaillé pendant son arrêt maladie suffit à caractériser l’existence de celui-ci et à obtenir des dommages intérêts.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Ainsi, toute sollicitation professionnelle qui dépasse la simple transmission d’information pendant un arrêt maladie constitue un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, et cause un préjudice au salarié.
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