La faute inexcusable de l’employeur peut être retenue dès lors qu’il est alerté du mal-être de ses salariés et qu’il ne prend pas les mesures nécessaires pour agir. Retour sur un arrêt de la Cour de cassation rendu le 25 septembre 2025.
Date : 16/12/2025
Virginie Leblanc

© OPPBTP
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2025, les juges soulignent que le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Dans cette affaire, une salariée se suicide quelques jours après son licenciement. La Caisse primaire d’assurance maladie reconnait le décès de la victime comme un accident du travail et le prend en charge au titre de la législation professionnelle.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers la victime avait été reconnue dans un précédent arrêt de la Cour d’appel. Les ayants droits de la victime saisissent la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Cette demande est rejetée par la Cour d’appel qui considère que les ayants droits n’apportent pas la preuve que l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée.
De son côté, la Cour de cassation casse cet arrêt. Les juges se basent notamment sur:
Par conséquent, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux encourus par la salariée. N’ayant pas agi pour préserver la santé et la sécurité de la victime, la faute inexcusable de l’employeur est donc reconnue.
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