Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2026, la Cour de cassation considère que lorsque l’employeur ne met pas en œuvre les mesures individuelles préconisées par le médecin du travail (aménagements, adaptations ou transformations du poste de travail), ce manquement caractérise à lui seul une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, et lui donne droit à réparation. Le salarié n’a donc plus à prouver un préjudice médical supplémentaire ni un lien de causalité spécifique entre ce manquement et un dommage particulier pour demander à être indemnisé.
Dans cette affaire, une salariée a fait l’objet d’un avis du médecin du travail contre-indiquant l’exercice de tout poste en extérieur. Son employeur n’a pas tenu compte de cette préconisation et a continué de lui demander d’effectuer des tâches en extérieur.
La salariée, placée en arrêt de travail jusqu’à la fin de son contrat, a demandé des dommages intérêts devant le conseil de prud’hommes pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
La cour d’appel rejette sa demande. Mais la Cour de cassation annule la décision de la cour d’appel, et considère que le non-respect, par l’employeur, des préconisations d’aménagement du poste, formulées par le médecin du travail « engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié ». Sa demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur était donc recevable.
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