QUE S’EST-IL-PASSE ?
Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2026, n°25.11.901
Une salariée a fait l’objet d’un avis du médecin du travail contre-indiquant l’exercice de tout poste en extérieur. Son employeur n’a pas tenu compte de cette préconisation et a continué de lui demander d’effectuer des tâches en extérieur.
La salariée, placée en arrêt de travail jusqu’à la fin de son contrat, a demandé des dommages intérêts devant le conseil de prud’hommes pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
La cour d’appel rejette sa demande. Elle considère que la salariée ne rapportait pas la preuve d’avoir subi un préjudice du fait que son employeur n’ait pas respecté les préconisations du médecin du travail, et qu'il n'existait pas de lien entre le manquement commis et un dommage particulier causé à la salariée.
La Cour de cassation annule la décision de la cour d’appel, et considère que le non-respect, par l’employeur, des préconisations d’aménagement du poste, formulées par le médecin du travail « engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié ». Sa demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur était donc recevable.
POURQUOI CETTE DECISION ?
Jusqu’à présent, la chambre sociale considérait que l'existence d'un préjudice résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail, et l’évaluation de ce préjudice, relevaient du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n°19-13.470). Un salarié pouvait donc voir sa demande d’indemnisation rejetée, alors même que le manquement de l’employeur était établi, si le salarié ne parvenait pas à prouver les conséquences concrètes de ce manquement sur sa santé.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que lorsque l’employeur ne met pas en œuvre les mesures individuelles préconisées par le médecin du travail (aménagements, adaptations ou transformations du poste de travail), ce manquement caractérise à lui seul une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, et lui donne droit à réparation. Le salarié n’a donc plus à prouver un préjudice médical supplémentaire ni un lien de causalité spécifique entre ce manquement et un dommage particulier pour demander à être indemnisé.
COMMENTAIRE
Comme rappelé par la Cour de cassation, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés (articles L4121-1, L4121-2, L4121-4 du Code du travail). Cela signifie qu’il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Dans ce cadre, il doit prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail. S’il refuse de les prendre en considération, il doit expliquer ce refus par écrit. Cette explication doit être communiquée au salarié ainsi qu'au médecin du travail en détaillant les motifs qui le conduisent à refuser d'y donner suite (article L4624-6 du Code du travail). A défaut, le manquement est établi et donne droit à une indemnisation.
Pour rendre cette décision, la Cour s’appuie sur des arrêts similaires rendus en la matière, l’un concernant un employeur ayant fait travailler un salarié pendant son arrêt maladie, l’autre concernant le dépassement des durées maximales de travail.