Réglementation

PPSPS : l'arrêt de la Cour de cassation qui bouscule les pratiques

À la suite d'un accident mortel lors d'une opération de maintenance sur une grue, la Cour de cassation a rendu un arrêt majeur le 14 janvier 2025. Avec cette décision, elle considère que l’obligation de rédiger un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ne se limite pas aux seuls constructeurs, mais s'étend à toute entreprise dont les travaux « concourent » à la réalisation de l'opération. Décryptage d'un changement de paradigme avec le nouveau « Questions-Réponses » de la Direction générale du travail.

Date : 11/03/2026

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Clémence Repellin-Samuel

PPSPS : l'arrêt de la Cour de cassation qui bouscule les pratiques

Lors d’une opération de maintenance programmée sur une grue à tour implantée sur un chantier de bâtiment, un technicien est décédé en cours d’intervention. Cet accident dramatique a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation, le 14 janvier 2025 (n° 23‑84 130), dans lequel la Cour applique strictement les textes existants et rappelle que l’obligation d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) vise l’ensemble des entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction.​

Cet arrêt ne crée pas une règle nouvelle, mais précise l’interprétation des textes applicables, mettant ainsi en lumière l’écart qui s’était installé, au fil du temps, entre le droit et les pratiques professionnelles sur les chantiers soumis à coordination SPS.

En effet, depuis des années, le PPSPS était, de fait, rédigé par les entreprises de travaux qui participaient à l’acte de construire, qu’elles soient entreprises principales ou sous‑traitantes. La prévention des risques liés à la coactivité touchant d’autres intervenants pouvait alors être organisée autrement, parfois en les intégrant dans le PPSPS de leur donneur d’ordre / commanditaire, ou par d’autres dispositifs.

Pour sécuriser la mise en œuvre de l’interprétation donnée par la Cour de cassation et harmoniser les pratiques, un travail collectif a été engagé entre des organisations professionnelles du BTP, les représentants des coordonnateurs SPS, de grands donneurs d’ordre et l’OPPBTP. À partir de ces échanges, l’OPPBTP a contribué aux travaux de la direction générale du travail (DGT) qui ont abouti à la rédaction d’un document Questions – Réponses clarifiant, de façon opérationnelle, l’obligation de PPSPS pour les entreprises intervenant sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, complété par un logigramme pour en faciliter la compréhension.

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De « participer à l’acte de construire » à « concourir à l’opération de construction »

Jusqu’à l’arrêt du 14 janvier 2025, la doctrine dominante était de rattacher l’obligation de PPSPS aux entreprises qui participaient à l’acte de construire, qu’elles soient titulaires d’un marché de travaux ou d’un contrat de sous-traitance. Les prestataires qui intervenaient en marge (maintenance de matériel, certains essais ou services spécialisés) étaient le plus souvent considérés comme étant hors du champ de la coordination SPS et du PPSPS.

L’arrêt de la Cour de cassation conduit à reconsidérer certaines pratiques en s’appuyant strictement sur les textes du Code du travail. La Cour rappelle que, sur les chantiers soumis à l’établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC SPS), chaque entreprise appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux doit établir un PPSPS, avant le début de ses travaux, dès lors qu’ils concourent à la réalisation de l’opération de construction. La Cour écarte explicitement l’idée d’une exonération au seul motif que l’entreprise serait « prestataire de services » ou « simple mainteneur », en considérant qu’une maintenance périodique de grue, nécessaire au déroulement du chantier, concourt à l’opération de construction.

Le Questions - Réponses de la DGT traduit cette inflexion en une règle simple : le critère déterminant n’est plus la nature du lien contractuel, mais la nature des interventions effectivement réalisées sur le chantier. Autrement dit, ce n’est plus parce qu’une entreprise est sous‑traitante qu’elle est concernée par le PPSPS, mais parce que ses travaux, techniquement ou matériellement, concourent à la réalisation ou à la sécurisation de l’opération de construction, quelle que soit la manière dont elle est mandatée par son commanditaire.

L’arrêt de la Cour de cassation et le Questions / Réponses de la DGT réaffirment le cadre : on ne peut plus fonder l’absence de PPSPS sur la seule idée que l’entreprise serait un « prestataire ».

Qui doit établir un PPSPS ?

Le document publié par la DGT précise que l’obligation de PPSPS concerne toutes les entreprises dont les interventions techniques s’inscrivent dans le processus de réalisation ou de sécurisation des travaux. Les travaux qui « concourent à la réalisation de l’opération de construction » sont définis comme des actions techniques exécutées sur le chantier, impliquant une intervention directe sur l’ouvrage, ses équipements, ses installations provisoires ou les moyens nécessaires à sa réalisation.

Cela englobe :

  • Les entreprises qui installent, maintiennent, règlent, mettent en sécurité, modifient, réalisent des essais ou des réparations d’équipements de chantier indispensables à l’exécution des travaux : grues, ascenseurs de chantier, échafaudages, protections collectives, installations provisoires d’hygiène ou de restauration, etc.
  • Les entreprises qui réalisent des essais techniques, des mises en service ou des réglages d’équipements de l’ouvrage avant réception, dès lors que ces actions techniques peuvent avoir une incidence sur la sécurité d’autres intervenants.​

Cette extension renforce le PPSPS comme outil opérationnel d’organisation et d’information pour prévenir les risques de coactivité, y compris lorsque l’entreprise intervient sur des moyens de chantier partagés par plusieurs acteurs. Elle s’applique pleinement au cas de la maintenance de la grue à l’origine de l’arrêt, pour laquelle la Cour a reproché l’absence de PPSPS à l’entreprise de maintenance comme à l’entreprise cliente qui n’avait pas intégré ces interventions dans son propre PPSPS.

Dossier spécial dans le magazine PréventionBTP de mars 2026

Le magazine PréventionBTP n°304 de mars 2026 consacre un dossier spécial au PPSPS. Comment en faire un outil pratique pour le chantier ? Vous y retrouverez des témoignages d'acteurs de terrain qui font du PPSPS un outil adapté à leurs spécificités et structurant pour mener leurs chantiers en sécurité. Vous pourrez découvrir un parcours simplifié proposé par l'OPPBTP et des outils d'aide à la rédaction.

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Ce qui reste en dehors : les exclusions et les urgences

À l’inverse, le Questions - Réponses de la DGT confirme explicitement qu’un ensemble d’interventions n’entrent pas dans le champ de l’obligation d’établir un PPSPS: ce sont celles qui ne comportent aucune action technique sur l’ouvrage ou ses équipements, et n’ont aucune incidence sur le processus de réalisation. Sont notamment exclues :

  • Les interventions réalisées en phase de conception : études, ingénierie, diagnostics, missions de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
  • Les prestations intellectuelles ou de contrôle sans intervention technique : maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, coordonnateurs SPS, bureaux de contrôle, vérifications générales périodiques sans intervention technique, visites commerciales, prises de vue…
  • Les interventions de fournisseurs limitées à la livraison ou à l’enlèvement d’équipements, de matériels ou de matériaux, sans mise en œuvre, installation ni réglage sur le chantier. C’est le cas, par exemple, de l’entreprise en charge de la livraison de béton par camion toupie, d’un transporteur qui enlève des déchets, ou d’un livreur de cantonnements qui n’en réalise pas l’installation. À l’inverse, une intervention qui comporte une mise en œuvre directe, par exemple la livraison de vitrages avec pose immédiate en façade par le livreur, ne relève pas d’une simple livraison et entre donc dans le champ du PPSPS.
  • Les interventions se limitant à des mesures, relevés ou observations (géomètres, mesures d’empoussièrement…) sans modification, mise en œuvre ou intervention physique sur l’ouvrage, ses équipements ou les moyens de chantier.​
  • La poursuite du chantier est matériellement impossible du fait d’un dysfonctionnement ou d’une panne d’un équipement de travail ou d’une installation nécessaire aux travaux, tels que les grues, les engins de chantier ou l’installation électrique générale.
  • La sécurité des intervenants est menacée de façon imminente, par exemple en cas de risque d’effondrement, d’instabilité d’un élément de l’ouvrage ou d’une installation provisoire, de défaillance soudaine d’un dispositif de protection collective, ou de risque immédiat de chute, d’écrasement, d’électrisation, voire d’événements naturels (submersion, séisme, tempête, inondation, etc.).

Nota bene: sont également exclues de l’obligation d’établir un PPSPS les entreprises de location d’engins avec chauffeur, dès lors que l’opérateur agit sans autonomie d’exécution, dans le cadre d’une relation de type commettant-préposé avec son entreprise commanditaire. Les manœuvres sont alors définies et pilotées par l’entreprise commanditaire qui assume la maîtrise de l’intervention sur le chantier. Les interventions du locatier doivent alors être prises en compte dans le PPSPS du donneur d’ordre / commanditaire dans l’organisation générale du chantier. L’entreprise de location reste toutefois tenue à ses obligations de prévention en tant qu’employeur vis-à-vis de son salarié chauffeur.

Le Questions - Réponses traite aussi des interventions urgentes, pour lesquelles certaines entreprises, bien que leurs travaux concourent à la réalisation de l’opération, peuvent être exonérées de PPSPS en raison du caractère d’urgence de leur intervention. La caractérisation de l’urgence est réservée aux situations où :​

En revanche, un oubli de planification, une commande tardive ou l’absence inopinée d’un travailleur ne caractérisent pas une urgence au sens du Questions - Réponses et ne suffisent donc pas à justifier l’absence de PPSPS.

Ces intervenants, exonérés ou bénéficiant de l’exception liée à l’urgence, bien qu’ils ne soient pas soumis à l’obligation de rédiger un PPSPS, restent pleinement concernés par la prévention des risques et doivent être intégrés dans l’organisation du chantier par d’autres outils.

Quand il n’y a pas de PPSPS : les mesures compensatoires

L’absence d’obligation de PPSPS ne dispense pas les acteurs de l’opération (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateur SPS et entreprises) de leurs obligations en matière de sécurité et de leurs responsabilités. Chaque entreprise qui intervient sur le chantier doit disposer d’une information suffisante sur :​

  • Les risques générés par les autres intervenants.
  • Les contraintes spécifiques du chantier et de son environnement.
  • Les consignes de secours et d’évacuation.
  • Les dispositifs d’hygiène et d’organisation collective.
  • La transmission au coordonnateur SPS d’un document décrivant les modes opératoires, les moyens utilisés et les durées prévisionnelles d’intervention.
  • La mise en place d’un protocole simplifié d’accès au chantier, regroupant les informations essentielles à communiquer aux intervenants non assujettis au PPSPS.
  • Le recours au document harmonisé d’organisation des livraisons (DHOL), issu de la recommandation R476, pour organiser de façon sécurisée les flux de matériaux et d’équipements.​

Le Questions - Réponses de la DGT consacre une question entière au cas des entreprises qui n’entrent pas dans le champ de l’obligation d’établir un PPSPS mais qui interviennent malgré tout sur un chantier soumis à PGC SPS. L’enjeu est clair : éviter que l’absence de PPSPS ne se traduise par un « angle mort » de la coordination et de la prévention.

Pour atteindre cet objectif, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre et peuvent prendre la forme, par exemple, de :

Ces mesures renforcent la continuité de la prévention pour tous les acteurs, y compris ceux qui n’entrent pas dans le champ du PPSPS, et peuvent être imposées par le maître d’ouvrage lors de la consultation des entreprises et structurées par les commanditaires et donneurs d’ordre dans leurs propres procédures.

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Un impact positif pour la prévention et la coordination SPS

À court terme, cette clarification va mécaniquement augmenter le nombre de PPSPS à élaborer et le volume d’inspections communes à mener par les coordonnateurs SPS avec les entreprises entrant désormais dans le périmètre de l’obligation d’établir un PPSPS. En pratique, davantage d’entreprises seront associées au processus de coordination : description des modes opératoires, analyse des interférences, harmonisation des mesures de prévention dans le PGC SPS, organisation de la coactivité et des successions d’interventions.

Sur le plan de la prévention, c’est un atout important : davantage d’intervenants intégrés au dispositif signifie moins de « zones grises », moins d’opérations techniques menées en dehors du cadre du PPSPS et une meilleure prise en compte des activités dont le risque est souvent sous-évalué (maintenance d’engins, réglages, essais, interventions sur des installations provisoires). En recentrant le critère sur la nature des travaux et leur incidence possible sur la sécurité des autres intervenants, le dispositif se rapproche de la logique du risque réel sur le chantier.

Cette jurisprudence a donné l’opportunité de placer le PPSPS au cœur des débats. Cela pourra conduire à renforcer la culture de prévention, à condition de soutenir les acteurs de terrain, notamment les entreprises les moins familiarisées avec l’exercice. L’OPPBTP met à disposition un outil numérique PPSPS, pensé pour faciliter la rédaction de ces plans, et propose des ressources pour aider les entreprises, les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les coordonnateurs SPS à s’approprier ce nouveau cadre

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Maître d’ouvrage, maître d’œuvre : un rôle renforcé

Ce changement de cadre agit aussi comme un révélateur du rôle central du maître d’ouvrage dans la réussite de la coordination SPS. Plus le nombre d’entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération est important, plus il est décisif que le coordonnateur SPS dispose de moyens adaptés : temps de mission suffisant, accès aux informations, capacité à organiser les inspections communes et à suivre l’évolution du chantier. Ce qui devient déterminant, c’est que le maître d’ouvrage définisse, en amont de l’opération, ces dispositions d’organisation : identification des catégories d’entreprises appelées à intervenir, critères d’assujettissement au PPSPS et modalités pratiques de coopération. Si ces éléments ne sont pas posés dès la programmation et les études, le coordonnateur SPS et le maître d’œuvre se retrouvent en difficulté pour organiser les inspections communes, filtrer les accès au chantier et assurer une coordination réellement efficace.

Au‑delà des principes, plusieurs points concrets doivent ainsi être anticipés par le maître d’ouvrage, avec l’aide de son maître d’œuvre :

  • Une identification préalable des catégories d’entreprises susceptibles d’intervenir, afin que le coordonnateur SPS dispose, dès sa désignation, d’une vision la plus complète possible du périmètre à coordonner et des entreprises potentiellement tenues d’établir un PPSPS.
  • La définition de la façon dont les entreprises assujetties au PPSPS se manifesteront auprès du coordonnateur SPS pour organiser l’inspection commune qui doit intervenir avant l’élaboration du PPSPS.
  • La mise en place de modalités d’arbitrage en cas de désaccord d’interprétation ou de doute sur le fait qu’une entreprise doit ou non établir un PPSPS, en s’appuyant sur les critères du Questions - Réponses de la DGT et sur l’avis argumenté du coordonnateur SPS.
  • Qui, au sein de la maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre, a autorité pour désigner les entreprises habilitées à intervenir,
  • Quelles informations doivent être transmises au coordonnateur SPS au sujet de chaque entreprise (nature des travaux, période, interface avec d’autres intervenants, existence ou non d’un PPSPS), et par qui sont-elles communiquées.

Le maître d’œuvre, pour sa part, voit renforcé son rôle d’anticipation. Il lui revient aussi d’identifier, dès la conception et dans le phasage des travaux, les catégories d’entreprises susceptibles d’être désormais assujetties au PPSPS, y compris celles intervenant sur les moyens de chantier ou en fin d’opération pour les essais et mises en service. Dans sa fonction d’ordonnancement, pilotage, coordination (OPC), il doit intégrer ces intervenants dans la planification, prévoir les séquences d’inspections communes et organiser les interfaces entre entreprises pour que le PGC SPS reflète réellement l’ensemble des risques de coactivité.

Si le principe d’une coopération étroite entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, le coordonnateur SPS et les entreprises pour assurer la prévention des risques liés aux interventions simultanées ou successives était déjà prévu par la réglementation, la clarification du champ du PPSPS renforce la nécessité d’une organisation pratique lisible, en particulier pour l’accueil et l’autorisation des intervenants.​

En effet, le coordonnateur SPS doit par exemple prendre les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent pénétrer sur le chantier. Pour autant, il n’a pas connaissance de l’ensemble des entreprises amenées à intervenir, en particulier pour celles qui ne sont pas soumises au PPSPS, et ce n’est pas lui qui décide quelles entreprises sont autorisées à accéder au chantier. Dans cette perspective, il est essentiel que le maître d’ouvrage, en lien avec son maître d’œuvre, définisse de manière formalisée les modalités d’autorisation d’accès au chantier. Un document interne peut par exemple préciser :​

Cette articulation renforcée entre maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateur SPS et entreprises est une condition clé pour transformer l’arrêt de la Cour de cassation et le Questions - Réponses de la DGT en un véritable progrès pour la santé et la sécurité des travailleurs sur les chantiers. L'élargissement du périmètre de l’obligation d’établir un PPSPS, dès lors qu’il est bien piloté, devient un levier concret de prévention au service de tous les acteurs de l'opération de construction.

 

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