Obligation découlant de l'impossibilité technique de réaliser certaines investigations avant engagement des travaux.
Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail et à l'article 3.II, pour les parties qui n'ont pu encore être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant en considération les données de l'annexe A, B ou C de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 selon la catégorie dont relève l'ouvrage de génie civil ou l'infrastructure de transport ou le réseau divers concerné par les travaux programmés, l'entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 11.
Dernière mise à jour le : 01/07/2026
Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, ou le propriétaire d'immeubles non bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.
Lorsque certaines investigations techniques sont indissociables de l’engagement des travaux projetés (repérage au fur et à mesure de l’avancement des travaux), le donneur d'ordre (personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un ouvrage de génie civil, une infrastructure de transport ou un réseau divers) doit respecter plusieurs conditions pour la bonne réalisation du RAT, conformément à l’article R4412-97-4 du Code du travail.
Le donneur d’ordre doit en effet faire appel, pour les travaux nécessitant des investigations complémentaires, à des entreprises ayant les compétences requises pour réaliser en sécurité ces travaux susceptibles d’exposer les travailleurs aux fibres d’amiante. Ces entreprises devront ainsi mettre en œuvre les mesures de prévention collectives et individuelles comme si la présence de l’amiante était avérée.