Article 13 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Lorsqu'en application des articles R. 4214-11 ou R. 4224-3 du code du travail les voies de circulation doivent être clairement identifiées, ces voies doivent être bordées par des bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol.
L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules.
Les voies permanentes situées à l'extérieur dans les zones bâties doivent également être marquées, à moins qu'elles ne soient pourvues de barrières ou d'un dallage appropriés.
Dernière mise à jour le : 17/07/2023
Notre analyse
Les voies de circulation doivent être identifiées par des bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, en fonction de la couleur du sol.
L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et de tout objet pouvant se trouver à proximité, mais aussi tenir compte des distances de sécurité entre les piétons et les véhicules.
Il est également obligatoire de marquer les voies permanentes situées à l'extérieur dans les zones bâties d'un lieu de travail, sauf si ces voies sont pourvues de barrières ou d'un dallage appropriés.
Pour rappel, les articles R4214-11 et R4224-3 du Code du travail imposent une identification claire des voies de circulation sur les lieux de travail en cas de circulation importante de véhicules, en cas de danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux ou afin d'assurer la circulation des piétons et des véhicules en toute sécurité.
Nota : insérer lien hypertexte du Code