Sans préjudice des dispositions de l'article 16, lorsqu'un accord a été conclu entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des dosimètres opérationnels en application de l'article R. 4513-12 du Code du travail, cet accord précise les modalités selon lesquelles les résultats de la dosimétrie concernées sont communiqués au conseiller en radioprotection de l'entreprise extérieure.
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Cet article fixe les modalités particulières de communication des résultats des dosimètres opérationnels lorsque des travaux sont réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure à qui a été mis à disposition ce type de dosimètre.
Sans préjudice des dispositions de l'article 16, lorsqu'un accord a été conclu entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des dosimètres opérationnels en application de l'article R. 4513-12 du Code du travail, cet accord précise les modalités selon lesquelles les résultats de la dosimétrie concernée sont communiqués au conseiller en radioprotection de l'entreprise extérieure.