Article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2021 fixant la liste des agents biologiques pathogènes
Les dispositions annexées au présent arrêté fixent la liste des agents biologiques pathogènes et les classent au sein des groupes 2, 3 ou 4 tels que définis à l'article R. 4421-3 du code du travail.
Dernière mise à jour le : 17/01/2024
Notre analyse
L'arrêté du 16 novembre 2021 fixe, dans son annexe, la liste des agents biologiques pathogènes et détermine, pour chacun d'eux, le groupe auquel ils appartiennent selon l'article R4421-3 du Code du travail.
A noter, l’absence de classement d’un agent biologique dans cette liste ne dispense pas l’entreprise de réaliser une évaluation du risque biologique.
Pour mémoire, les agents biologiques sont classés en 4 groupes en fonction de l'importance du risque infectieux qu’ils présentent pour les travailleurs (article R4421-3 du Code du travail) :
- Le groupe 1 : agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
- Le groupe 2 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, et donc le risque de propagation dans la collectivité est peu probable (il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces) ;
- Le groupe 3 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, et dont la propagation dans la collectivité est possible (il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces) ;
- Le groupe 4 : agents biologiques pouvant provoquer des maladies graves chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, et donc le risque de propagation dans la collectivité est élevé (il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace).
A noter, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme des agents biologiques pathogènes, c'est à dire qui peuvent causer des maladies (article R4421-3 du Code du travail).