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Article R4421-3 du Code du travail

Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :
1° Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
2° Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3° Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
4° Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.

Dernière mise à jour le : 17/01/2024

Notre analyse

Selon l'article R4421-2 du Code du travail, les agents biologiques sont des micro-organismes, des cultures cellulaires, et des endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.

Parmi ces agents biologiques, on compte notamment les bactéries, les virus, les champignons et les parasites.

Les agents biologiques sont classés en 4 groupes en fonction de l'importance du risque infectieux qu’ils présentent pour les travailleurs (article R4421-3 du Code du travail) :

  • Le groupe 1 : agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
  • Le groupe 2 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, et donc le risque de propagation dans la collectivité est peu probable (il existe généralement une prophylaxie, c'est à dire un ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies, ou un traitement efficace) ;
  • Le groupe 3 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, et dont la propagation dans la collectivité est possible (il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace) ;
  • Le groupe 4 : agents biologiques pouvant provoquer des maladies graves chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, et donc le risque de propagation dans la collectivité est élevé (il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace).

A noter, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme des agents biologiques pathogènes, c'est à dire qui peuvent causer des maladies (article R4421-3 du Code du travail).

Par ailleurs, un arrêté du 16 novembre 2021 fixe la liste des agents biologiques pathogènes. On y retrouve notamment la leptospirose, la légionellose, la borréliose de lyme ou encore la salmonellose.

Des outils utiles à la mise en oeuvre