Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes
La formation prévue au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.
Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l'équipement de travail concerné.
Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.
Dernière mise à jour le : 29/11/2022
Notre analyse
La formation à la conduite en sécurité, prévue à l'article R4323-55 du Code du travail, doit être adaptée à l'équipement de travail concerné. Son objectif est d'apporter au salarié concerné les compétences nécessaires pour travailler en sécurité.
Cette formation peut être dispensée au choix, au sein de l'entreprise ou assurée par un organisme de formation spécialisé.