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Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la hauteur des appareils de levage de charges non guidées prévue pour l'application de l'article R. 233-13-13 du code du travail

Les dispositions de l'article R. 233-13-13 du code du travail s'appliquent :

- aux équipements de levage de charges non guidées dont la hauteur sous crochet est supérieure à 6 mètres ;

- aux appareils de levage de personnes dont l'habitacle n'est pas guidé, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.

Dernière mise à jour le : 16/01/2024

Notre analyse

L'utilisation de certains équipements de travail servant au levage de charges non guidées est interdite lorsque les conditions météorologiques sont susceptibles de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque. 

Cet arrêté précise les équipements concernés par cette interdiction, il s'agit :

- des équipements de levage de charges non guidées dont la hauteur sous crochet est supérieure à 6 mètres ;

- des appareils de levage de personnes dont l'habitacle n'est pas guidé, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.

Dans ce cas, l'article R4323-46 du Code du travail (ancien article R233-13-13) prévoit que l'employeur doit se doter des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques. Il doit prendre les mesures de protection nécessaires, notamment pour empêcher le renversement de l'équipement de travail concerné.

Des outils utiles à la mise en oeuvre