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Article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2025 fixant les modèles d'attestation d'absence de contre-indications médicales à la conduite et à la réalisation de certaines opérations, prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail

Le contenu de l'attestation prévue à l'article R. 4323-56 du code du travail est conforme au modèle figurant à l'annexe 1.

Dernière mise à jour le : 13/05/2026

Notre analyse juridique

Les conducteurs de certains engins présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité doivent détenir une autorisation de conduite devant être délivrée par leur employeur préalablement à la conduite de ces engins.

L'employeur délivrera cette autorisation de conduite après avoir effectué une évaluation qui prend en compte les éléments précisés à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes.

La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée.

Cette attestation, valable pendant cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise lui-même. Il revient au travailleur de la présenter à son employeur qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier médical en santé au travail du salarié.

Le contenu de cette attestation doit être conforme au modèle prévu par l'annexe 1 de l'arrêté du 26 septembre 2025.

A noter, les avis d'aptitude délivrés au titre du suivi individuel renforcé avant le 1er octobre 2025 tiennent lieu de cette attestation pendant cinq ans à compter de leur délivrance.

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