Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes
En application du deuxième alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :
- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
Dernière mise à jour le : 29/11/2022
Notre analyse
Cet article prévoit que les salariés conduisant des grues à tour, des grues mobiles, des grues auxiliaires de chargement de véhicules, des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, des plates-formes élévatrices mobiles de personnes, des engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté, doivent être titulaires d'une autorisation de conduite.
Cet article est pris sur la base de l'article R4323-56 du Code du travail qui prévoit que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.