Article 2 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
L'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux dangereux mentionnés à l'article R. 4512-7 du code du travail et à l'article 5 du présent décret, ainsi que, si nécessaire, faisant état de son aptitude sur le plan médical au sens de l'article R. 4624-24 du même code, et précisant les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux.
Dernière mise à jour le : 16/04/2024
Notre analyse
Lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est amené à réaliser des travaux dangereux dans des mines, carrières ou dans leurs dépendances, l'employeur (entreprise extérieure) doit établir un permis de travail.
Ce permis de travail doit attester les compétences détenues par le travailleur pour accomplir des travaux dangereux, préciser les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux, et, si nécessaire, faire état de l'aptitude du travailleur sur le plan médical.
Le permis de travail du travailleur est communiqué à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise extérieure.
Un arrêté du 11 juin 2019 fixe une liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels un permis de travail, et par ailleurs un plan de prévention écrit, doivent être établis. Cette liste s'ajoute à celle des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R4512-7 du Code du travail.