Article 21 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
En complément des articles R. 4214-17 et R. 4225-1 du code du travail, l'employeur veille à ce que les lieux de travail à l'air libre soient conçus et aménagés de façon à ce que la circulation des piétons et des véhicules se fasse de manière sûre.
Dernière mise à jour le : 16/04/2024
Notre analyse
Cet article aborde le sujet de la conception et de l’installation des lieux de travail pour les installations de surface.
Ainsi, les lieux de travail à l'air libre doivent être conçus et aménagés de façon à assurer une circulation des piétons et des véhicules de manière sûre et à prévenir les risques de collision ou d'écrasement, tel que déjà prévu à l'article R4214-17 du Code du travail.
Cet article s'applique en complément notamment de l'article R4225-1 du Code du travail relatif à l'aménagement des postes de travail en extérieur.